Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 juil. 2023, n° 2300478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300478 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 12 avril 2023, le Syndicat intercommunal à vocation et à la carte de Honfleur et sa région (ci-après le SIVOM), représenté par Me Labrusse, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert avec pour mission de localiser la zone fuyarde afin de déterminer la cause des infiltrations affectant le fonds de commerce à usage de crêperie-bar exploité dans les locaux situés 20 et 22 quai Sainte-Catherine à Honfleur.
Il soutient que :
— la société Le Grignot, qui exploitait un fonds de commerce à usage de crêperie-bar situé 20 et 22 quai Sainte-Catherine à Honfleur, déplore des infiltrations depuis l’année 2000 qui rendraient impossible l’exploitation de ce fonds ;
— la société Le Grignot a conclu pour cette exploitation deux baux, l’un consenti par M. B et portant sur les locaux situés 20 quai Sainte-Catherine et 19 rue des Logettes, l’autre consenti par Mme G aux droits de laquelle vient la société Le Conquérant et portant sur les locaux situés 22 quai Sainte-Catherine ;
— six expertises judiciaires ont été ordonnées afin d’identifier les causes des infiltrations ;
— la société Le Grignot, qui a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire de Lisieux en vue d’obtenir leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par le dernier expert judiciaire et l’indemnisation des préjudices subis, a mis en cause le SIVOM, la commune de Honfleur, la société SAUR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné ;
— la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente au profit du juge administratif à l’égard des demandes formées contre le SIVOM et la société SAUR ;
— dans un rapport récent, un expert qu’elle a mandaté a récemment relevé, contrairement à l’avis émis par l’expert judiciaire, que le branchement public vers le collecteur est non fuyard et que le branchement privé semble fuyard à une distance estimé à 65 centimètres de la boîte de branchement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la société Le Grignot, représentée par Me Desmonts, déclare ne pas s’opposer à la demande de constat et formule toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 14 avril 2023, la SCI Le Conquérant, représentée par Me Mons, demande à être mise hors de cause et de condamner le syndicat requérant à la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise définitif du 5 octobre 2020 de M. C a identifié la cause des infiltrations dans le restaurant, qui sont liées à la déficience de l’antenne de raccordement du réseau d’eaux usées du commerce Jeff de Bruges, sous le trottoir de la rue des Logettes ; selon cet expert, les désordres concernent uniquement l’antenne de raccordement des eaux usées du commerce Jeff de Bruges, située entre la boîte de branchement et la façade du commerce ; cette antenne est privative mais se trouve sous le domaine public ;
— ce rapport a constaté que l’émissaire principal du réseau public d’assainissement n’était pas fuyard et que seule l’antenne de raccordement entre le commerce Jeff de Bruges et cet émissaire était défectueuse ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, la société d’aménagement urbain et rural (SAUR) représentée par Me Beaumont, déclare ne pas s’opposer à la demande de constat et conclut à ce que les dépens soient laissés à la charge du SIVOM.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal administratif du 1er septembre 2021 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de constat :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. » Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de constat présentée sur le fondement de ces dispositions, d’apprécier l’utilité de la mesure sollicitée à la date à laquelle il statue.
2. Le SIVOM expose que la société Le Grignot, qui exploitait un fonds de commerce à usage de crêperie-bar situé 20 et 22 quai Sainte-Catherine à Honfleur, déplore des infiltrations depuis l’année 2000 qui rendraient impossible l’exploitation de ce fonds. Cette société avait conclu pour l’exploitation de ce fonds deux baux, l’un consenti par M. B et portant sur les locaux situés 20 quai Sainte-Catherine et 19 rue des Logettes, l’autre consenti par Mme G aux droits de laquelle vient la société Le Conquérant et portant sur les locaux situés 22 quai Sainte-Catherine. La société Le Grignot, qui a fait assigner les bailleurs devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir leur condamnation à réaliser les travaux préconisés par le dernier expert judiciaire et à indemniser les préjudices subis, a mis en cause le SIVOM, la commune de Honfleur, la société SAUR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble concerné. La juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente au profit du juge administratif à l’égard des demandes formées contre le SIVOM et la société SAUR. Le SIVOM fait valoir qu’un bureau d’études a récemment relevé, contrairement à l’avis émis par l’expert judiciaire, que le branchement public vers le collecteur est non fuyard et que le branchement privé semble fuyard à une distance estimé à 65 centimètres de la boîte de branchement. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire définitif du 5 octobre 2020 que les infiltrations sont liées à la déficience de l’antenne de raccordement du réseau d’eaux usées du commerce Jeff de Bruges, qui est privative et qui se trouve, pour sa partie défectueuse, sous le domaine public. Selon ce rapport, les désordres concernent uniquement l’antenne de raccordement des eaux usées du commerce Jeff de Bruges, située entre la boîte de branchement et la façade du commerce. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le SIVOM, les constatations du bureau d’études ne contredisent pas les conclusions de l’expert judiciaire, qui permettent d’identifier précisément la zone fuyarde à l’origine des infiltrations. Compte tenu de ces éléments, la demande présentée par le SIVOM ne présente pas d’utilité au sens des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCI Le Conquérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, en l’absence de dépenses justifiées, la demande de condamnation aux dépens présentée par la SCI Le Conquérant ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du SIVOM est rejetée.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Le Conquérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat intercommunal à vocation et à la carte de Honfleur et sa région, à la société Le Grignot, à la SCI Le Conquérant, à la société SAUR, à Mme F D, à M. E D, à M. A B, à la commune de Honfleur et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 19 rue des Logettes et 20 quai Sainte-Catherine à Honfleur représenté par M. et Mme D et M. B.
Fait à Caen, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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