Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 avr. 2025, n° 2505681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505681 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Misseou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France qui a rejeté implicitement le recours formé contre la décision du 7 octobre 2024 par laquelle l’autorité française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son absence à son poste de travail entraîne pour la société Sanilux, son employeur, un retard sur plusieurs chantiers, ladite société n’étant pas en mesure de réaliser l’ensemble des travaux en l’absence d’un plombier chauffagiste, ce qui peut avoir des conséquences d’une particulière gravité sur la pérennité de la société ; il reste dans l’incertitude de son avenir professionnel et personnel et ne peut organiser ni sa vie ni ses projets.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. B, ressortissant tunisien né le 23 août 1985, fait valoir, qu’alors que la société « Sanilux » a obtenu une autorisation de travail lui permettant de l’employer en raison de la pénurie de main d’œuvre en France sur les postes de plombier-chauffagiste, une telle décision met en difficulté l’activité de son futur employeur et le place dans une réelle incertitude quant à son avenir professionnel et personnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B souligne que la société souhaitant l’employer se trouve confrontée à des difficultés actuelles de recrutement dans sa spécialité, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, n’est corroborée par aucun élément, notamment par le constat de l’absence de réponses à des publications d’offre d’emploi sur le site de France Travail depuis une longue période ou par des documents comptables attestant des conséquences financières de ce refus de visa pour son futur employeur. Enfin, si le requérant se prévaut de l’incertitude dans laquelle il se trouve quant à son avenir professionnel et personnel, cet élément, ainsi, que l’ensemble des circonstances qui précèdent ne caractérisent pas une situation d’urgence justifiant la suspension de la décision litigieuse, avant que soit examiné son recours en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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