Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 10 mars 2026, n° 2605666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 23 février 2026, le 25 février 2026 et le 10 mars 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 21 février 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer le signalement par lui effectué aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
- les décisions sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d’une absence du contradictoire et de la violation du droit d’être entendu ;
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 613-1, L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation ;
- la décision est entachée d’une violation d’une garantie procédurale en l’absence d’une menace à l’ordre public ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public ;
- la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une violation des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier ;
- les observations de Me Koch-Marquant, représentant M. C… assisté d’un interprète en tamoul ;
- les observations de Me Gabet, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant sri-lankais né le 29 janvier 1992, a fait l’objet, le 21 février 2026, d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de soixante mois. M. C… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2026-00133 du 29 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à M. D… A…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. Les décisions litigieuses comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, dès lors qu’elles visent les textes dont il est fait application, et notamment les articles L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L. 611-2, et L. 612-1 et suivants de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés du préfet de police précise que la demande d’asile de M. C… a été rejetée le 29 avril 2021 par une décision de l’OFPRA notifiée le 26 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2022 notifiée le 30 juin 2022, que son comportement a été signalé le 20 février 2026 par les services de police ,pour tentative d’homicide volontaire , que ces faits constituaient une menace pour l’ordre public, est dépourvu de document de voyage, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d’une résidence effective, ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts anciens et caractérisés avec la France, allègue être entré sur le territoire français en 2018, se déclare célibataire et sans enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
4. Il ne ressort pas des arrêtés attaqués que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen de la situation personnelle de M. C….
5. Au regard des faits énoncés au point 3. Et se sa situation irrégulière sur le territoire français, nonobstant la circonstance que son frère est titulaire du statut de réfugié et qu’il travaille dans une brasserie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué, tel que cela ressort du procès-verbal de police du 20 février 2026. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté et de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
7. La décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, la mesure d’éloignement en litige, qui vise le 3° de l’article L. 611-1 du même code, est également suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. C… les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable ».
10. Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par ailleurs, ni les dispositions de l’article L. 435-1, ni celles de l’article L. 435-4 ne font en tout état de cause obstacle à l’exercice par le préfet du pouvoir discrétionnaire qui lui permet de régulariser la situation d’un étranger compte tenu de l’ensemble des éléments caractérisant sa situation personnelle. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. D’une part, si M. C… soutient qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenu un titre de séjour salarié, ni les conditions de son séjour en France ni son comportement qui constitue une menace pour l‘ordre public ne permettent de considérer qu’il dispose d’un droit au séjour à ce titre. En outre, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Il est donc en séjour irrégulier en France. De plus le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noués, n’établit, ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sri Lanka où il n’est pas dénué de toute attache familiale. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. C… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 613-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Pour le même motif que celui retenu au point 11., le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle doit être écarté.
13. Les faits pour lesquels M. C… constituent une menace à l’ordre public indépendamment de toute procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace à l’ordre public doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
14. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation du délai de départ volontaire doit être écarté.
15. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été interpellé pour tentative d’homicide volontaire pour laquelle il a d’ailleurs été convoqué devant la juridiction pénale. Il est par ailleurs constant que sa demande d’asile a été définitivement rejetées. Il appartient à l’autorité préfectorale, indépendamment d’une procédure pénale, d’apprécier si le comportement d’un étranger en situation irrégulière constitue une menace pour l’ordre public, même en l’absence de condamnation ou de poursuites par le procureur de la République. En l’espèce, en estimant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l‘ordre public, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur de qualification juridique des faits. Le moyen doit dès lors être carté ainsi que, pour le même motif, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. M. C… n’apporte aucun élément supplémentaire qu’il n’aurait pas pu développer devant les instances en charge du droit d’asile sur les craintes encourues en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33-1 de la convention de Genève de 1951 combinés, et de l’articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire :
18. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé qui constituent une menace pour l‘ordre public, la durée de soixante mois d’interdiction de retour sur le territoire n’est pas disproportionnée. Il ne présente pas non plus de circonstances humanitaires qui justifiaient une mesure moins longue. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur erreur manifeste d’appréciation de cette décision doit être écarté.
20. Pour le même motif que celui déjà retenu, le requérant étant célibataire et sans charge de famille en France, son comportement constituant une menace pour l’ordre public, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle de la décision attaquée doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Décision rendue le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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