Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 2 juin 2025, n° 2501452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme A B représentée par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté 16 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté 16 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours ;
3°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté de transfert a été édicté par une autorité incompétente ;
— l’arrêté de transfert méconnait les dispositions des article 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté de transfert méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté de transfert ;
— les obligations imposées dans le cadre de l’assignation à résidence sont excessives ;
— il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré 19 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’Etat responsable de leur traitement (métropole) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Henriot, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, Magistrat désigné, ;
— et les observations de Me Malblanc, représentant Mme B, qui a indiqué qu’il entendait maintenir l’ensemble des moyens et conclusions formulés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née le 18 février 1962, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de police le 20 décembre 2024. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Mme B demande au tribunal l’annulation ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les demandes de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3. D’une part, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; () ".
5. Par une décision du 23 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de faire application de la clause discrétionnaire de l’article 17 du règlement précité et d’enregistrer la demande d’asile de Mme B. Néanmoins cette, décision, qui invite la requérante à se présenter auprès de services de la préfecture le 6 juin 2025, n’est pas définitive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 portant transfert de Mme B aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile, n’ont pas perdu leur objet.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est atteinte d’un cancer du sein métastatique osseux grave et incurable, pathologie pour laquelle elle est prise en charge au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d’appréciation en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 avril 2025 portant transfert de Mme B aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile doit être annulé. Il en est de même, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, édicté sur le fondement des dispositions précitées du 4 ° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui est privé de base légale.
8. Le motif d’annulation du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme B soit enregistrée. Par suite, il y lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeuse d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
9. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, Me Malblanc, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 16 avril 2025 portant transfert de Mme B aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 16 avril 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une attestation de demandeuse d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. HENRIOTLa greffière,
signé
I.DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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