Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2506752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A, représenté par Me MBuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à son profit par la délivrance d’une carte d’allocataire d’aide aux demandeurs d’asile et le versement de l’aide due à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors qu’il n’a jamais altéré ses empreintes digitales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Huchette-Deransy, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy, magistrate désignée ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1999, demande l’annulation de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision litigieuse qui vise l’article D. 551-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont totalement refusées au motif qu’il « a tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil ». Elle comporte ainsi non seulement les considérations de droit mais aussi les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision, ni des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que ses empreintes n’auraient pas été altérées, le requérant n’apporte aucune justification à l’appui de ses prétentions. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII en défense, que M. A a bénéficié, le jour du dépôt de sa demande d’asile, d’un examen de vulnérabilité, lequel n’a révélé aucun facteur particulier de vulnérabilité. Pour sa part, M. A ne produit, dans le cadre de la présente instance, aucune pièce relative à sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. A, qui se borne à soutenir qu’il n’a ni hébergement ni ressources, n’établit pas que la décision méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 juillet 2025, doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
9. Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A ne peuvent être accueillies.
10. Par ailleurs, l’OFII n’étant pas partie perdante à l’instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Huchette-Deransy
Le greffier,
signé
T. Regnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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