Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2511494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 novembre et les 8, 12 et 16 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Laïd, demande au tribunal d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
est empreinte d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laïd, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en sollicitant l’admission de M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 22 novembre 1971, est entré en France en 1973. Il réside, majoritairement régulièrement, en France, depuis lors, où il s’est vu notifier, le 13 juin 2025, un arrêté d’expulsion. Le 18 novembre 2025, à sa levée d’écrou, M. B… a été placé en centre de rétention administratif, où il a sollicité, le 24 novembre 2025, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. Le jour même, après avoir recueilli ses observations sur cette mesure, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative nonobstant le dépôt de cette demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 24 novembre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. A… C…, chef du bureau de l’éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que M. B…, qui est entré en France en 1973, n’a formulé de demande de protection internationale qu’après son placement au centre de rétention administrative et en faisant notamment application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis à même de présenter, par écrit, ses observations sur la mesure envisagée. Ce moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait commis, en édictant la décision attaquée, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est entré en France en 1973 n’a jamais sollicité de protection internationale. Il n’a, en effet, formulé une telle demande que le 24 novembre 2025 au centre de rétention administratif, soit plus de 5 jours après son placement et après l’échec de ses démarches visant à en être élargi, au cours desquelles, tant devant le juge des libertés et de la détention que devant la Cour d’appel, il n’a d’ailleurs fait état d’aucune crainte en cas de retour en Algérie. M. B… ne se prévaut, au demeurant, dans son recours ou à l’audience, d’aucune crainte de persécution en cas de retour en Algérie, pays où il a indiqué n’avoir jamais séjourné, dont il ne parle pas la langue et où il a fait part de sa crainte de s’y retrouver perdu et isolé puisqu’il a toujours vécu en France et y dispose de toutes ses attaches affectives. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… le 24 novembre 2025 apparaissait objectivement comme n’ayant, à cette date, pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Prononcé le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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