Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 28 janv. 2026, n° 2302087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 16 janvier 2025, le 21 mars 205 et le 18 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Casanova, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son compte-rendu d’évaluation professionnelle établi par le centre communal d’action sociale de La Valette du Var en date du 9 décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de La Valette du Var la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2024 et le 14 février 2025, le centre communal d’action sociale de La Valette du Var, représentée par Me Lopasso, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, et, par une ordonnance du 11 juin 2025, deux médiateurs ont été désignés en application des articles L. 213-7 et suivant du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 novembre 2025, le conseil du centre communal d’action sociale de la Valette du Var indique qu’un protocole d’accord transactionnel est en voie de signature entre les parties.
Une lettre a été adressée le 19 décembre 2025 au conseil de Mme A… sur l’application électronique télérecours l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 décembre 2025, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre communal d’action sociale de la Valette du Var.
Fait à Toulon, le 28 janvier 2026.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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