Rejet 7 mars 2025
Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 7 mars 2025, n° 2411659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, sous le n° 2411659, Mme A B, représentée par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, sous le n° 2431441, Mme A B, représentée par Me Schoellkopf, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B le 13 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Me Schoellkopf, représentant Mme B.
Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine, née le 6 mai 1974, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police le 18 février 2022. Par un jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet opposée par le préfet de police à cette demande et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Par la requête no 2411659, Mme B demande l’annulation de la nouvelle décision implicite de rejet qu’elle estime être née du silence de l’administration depuis la notification de ce jugement. Par arrêté du 5 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête no 2431441, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2411659 et 2431441, présentées par Mme B, concernent la situation de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions présentées par Mme B contre la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de police a explicitement rejeté sa demande d’admission au séjour.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, placée sous l’autorité de la cheffe de l’admission exceptionnelle au séjour et l’actualisation des situations administratives et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 5 août 2024 vise notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments relatifs à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation ne peut être qu’écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
8. En l’espèce, si Mme B fait valoir qu’elle est entrée en France en 2016, qu’elle travaille depuis le mois de mai 2017 auprès du même employeur, sous contrat à durée indéterminée, et que son frère, sa sœur et sa nièce résident en France, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser une atteinte disproportionnée que le préfet de police aurait porté à son droit à une vie privée et familiale, alors qu’il ressort des informations qu’elle a portées sur sa demande de titre de séjour que son époux et ses deux enfants résident aux Philippines. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces mêmes circonstances, le préfet de police ne peut être davantage regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En dernier lieu, si Mme B fait état d’une erreur de droit, ce moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut donc qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2411659 et 2431441/2-3
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