Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 juil. 2025, n° 2516369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrées le 12 juin 2025 et le 27 juin 2025, M. E D, représenté par Me Bingham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2025 par lequel le préfet de police a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de douze mois dont il faisait l’objet pour la porter à une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bingham en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en l’absence de production de l’obligation de quitter le territoire de français qui la fonde ;
— elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français devenue inexécutable ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Bingham, avocat, représentant M. D, assisté de M. A, interprète en espagnol ;
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien né le 24 mai 1995, a fait l’objet le 19 juin 2024 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trente-six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : » L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai () ; Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 13 mai 2025 augmentant l’interdiction de retourner sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. D vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 612-6 et suivants dont il fait application. Il mentionne que M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 19 juin 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine. Cet arrêté précise aussi l’ancienneté du séjour en France de M. D depuis deux ans et trois mois, son absence de liens avec la France en sa qualité de célibataire sans enfant à charge et le fait qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 19 juin 2024. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la demande de titre de séjour présentée par M. D, le 11 décembre 2024, laquelle a fait naître une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois suivant la réception de cette demande, ne révèle pas, par elle-même, un défaut d’examen de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué a été adopté en méconnaissance de son droit à être entendu, il n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soient prises à son encontre la décision contestée. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 12 mai 2025 et qu’il a ainsi eu la possibilité de faire état de ses observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre notamment sur sa situation médicale et ses démarches administratives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, le préfet de police de Paris produit à l’instance l’arrêté du 19 juin 2024, régulièrement notifié, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant douze mois. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
8. En sixième lieu, M. D fait valoir que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 19 juin 2024, sur laquelle cette décision est fondée, ne peut plus être mise à exécution en raison de l’intervention de circonstances de fait nouvelles tenant à la circonstance qu’il a été diagnostiqué séropositif au cours de l’année 2024. Toutefois, outre que la seule qualité d’étranger malade ne constitue pas un motif légal faisant obstacle au prononcé et à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français, la circonstance que la mesure d’éloignement ne pourrait plus être exécutée d’office, à la supposer même établie, serait, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français contestée, qui ne constitue pas une décision prise pour son exécution. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
10. M. D soutient qu’il est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), que le défaut de prise en charge médicale entraînerait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne disposera pas, en cas de retour en Colombie, d’un accès effectif à un traitement médicamenteux approprié et à un suivi adéquat permettant une prise en charge adaptée à son état de santé. Toutefois, M. D ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision de prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français, lesquelles ne sont opérantes qu’à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
11. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, M. D entré sur le territoire français le 20 mars 2023, selon ses déclarations, est célibataire et sans charge de famille. En outre, il est constant que M. D s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était visé par une obligation le quitter sans délai en date du 19 juin 2024, qu’il n’a pas contestée. Par ailleurs, le préfet a pu estimer que la présence en France de M. D représentait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été signalé par les services de police le 12 mai 2025 pour défaut de permis de conduire et recel de biens provenant de vol et qu’il a reconnu ces faits lors de son audition qui s’est déroulée le même jour. Enfin, si M. D fait valoir qu’il a été diagnostiqué séropositif au cours de l’année 2024 et produit plusieurs ordonnances de médicaments ainsi qu’un certificat médical en date du 2 juin 2025 indiquant que toute interruption de traitement mettrait en jeu son pronostic vital, ces éléments ne sont en tout pas suffisants pour justifier de la nécessité absolue d’une prise en charge médicale en France et ne font pas apparaître une situation de gravité telle qu’elle pourrait être regardée comme constitutive de circonstances humanitaires, au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans en litige n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation, ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En dernier lieu, le moyen tiré d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la mesure prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opération bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français
- Ressortissant ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Accord ·
- Bénéfice ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Blocage ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Marches ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Attribution ·
- Fins ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Service ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque emploi-service ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide à domicile ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.