Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 4 avr. 2025, n° 2403589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiale du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024 et régularisée le 3 octobre suivant, Mme D C et M. B E doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette d’un montant de 630 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 001) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023.
Ils soutiennent que :
— le trop-perçu d’aide personnelle au logement a pour origine la déclaration de Mme C de déduction de frais réels pour un montant erroné, laquelle a été effectuée de bonne foi, Mme C déclarant pour la première fois ses revenus à l’administration fiscale au titre de l’année 2022 ;
— leur situation de précarité ne leur permet pas de rembourser leur dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la caisse d’allocations familiale du Gard conclut au rejet de la requête de M. E et de Mme C.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. E un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 630 euros (IN4 001) au titre de la période 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023. Par un courrier du 27 décembre 2023, M. E et Mme C ont demandé la remise gracieuse de leur dette. Par une décision du 12 août 2024, dont M. E et Mme C sollicitent l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge de M. E, et dont les requérants sollicitent la remise gracieuse, est imputable Mme C qui a déclaré de manière erronée, le 30 janvier 2023, à l’occasion de sa déclaration de ressources pour l’année 2022, qu’elle a exposé des frais réels, venant en déduction des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, à hauteur de 26 680 euros, alors qu’elle n’avait déclaré auprès des services fiscaux qu’un montant de 4 921 euros dans le cadre de sa déclaration de revenus au titre de la même année. Si la bonne foi des requérants, laquelle n’est d’ailleurs pas remise en cause par l’administration, peut être regardée comme établie, il résulte toutefois de l’instruction que Mme C perçoit un salaire d’environ 1 890 euros et M. E un salaire d’environ 1 930 euros, soit un total mensuel de ressources d’environ 3 820 euros. Dans ces conditions, compte tenu des ressources dont dispose le foyer formé par Mme C et M. E, sans enfants à charge, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité des intéressés serait telle, notamment au regard de leurs charges fixes justifiées, comprenant le loyer, les échéances d’un crédit à la consommation, les factures d’énergie, les mutuelles de santé et les assurances automobile, qui s’élèvent à la somme mensuelle d’environ 1 387 euros, qu’il y aurait lieu de leur accorder une remise gracieuse, totale ou partielle, de leur dette d’allocation de logement d’un montant de 630 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. E ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 12 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de leur accorder une remise gracieuse partielle de leur dette d’un montant de 630 euros résultant d’un trop-perçu d’aide personnelle au logement (IN4 001) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 33 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. B E et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le président,
C. F
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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