Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2511611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hmaida, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée d’un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle est veuve, que cinq de ses enfants, leurs enfants et petits-enfants résident régulièrement sur le territoire français, qu’un de ses fils possède la nationalité allemande, qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale en France et que son état de santé psychologique, lié à l’assassinat d’un neveu en Algérie, ne lui permet pas de retourner dans ce pays ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle sera dans l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un visa en cas de retour sur le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, Mme B…, ressortissante algérienne née le 31 décembre 1945, est entrée en France le 13 février 2024 à l’âge de soixante-dix-huit ans. Si la requérante fait valoir qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale en France et que son état de santé psychologique, lié à l’assassinat d’un neveu en Algérie, ne lui permet pas de retourner dans ce pays, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, Mme B… aurait déposé une demande de titre de séjour pour raisons de santé, ni qu’elle avait informé l’autorité préfectorale des affections dont elle déclare souffrir en produisant des éléments précis qui feraient obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays en cas de rejet de sa demande de titre de séjour et ne produit aucune pièce de nature à établir la gravité de son état de santé. Si elle fait valoir qu’elle est veuve, que cinq de ses enfants, leurs enfants et petits-enfants résident régulièrement sur le territoire français et qu’un de ses fils possède la nationalité allemande, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de l’intéressée, qui est arrivée récemment sur le territoire français, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Algérie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix-huit ans n’est pas dépourvue d’attaches culturelles et sociales. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 14 août 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 5. du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la requérante n’est pas fondée à exciper à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 1, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des conditions mentionnées à l’article L. 311-2, les visas mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-4 ne sont pas délivrés à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans et n’apporte pas la preuve qu’il a quitté le territoire français dans le délai qui lui a été accordé au titre de l’article L. 612-1 ou, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 612-2. / Dans le cas où des circonstances humanitaires de même nature que celles prises en compte pour l’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 sont constatées à l’issue d’un examen individuel de la situation de l’étranger, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable. »
Si Mme B… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle sera dans l’impossibilité de solliciter la délivrance d’un visa en cas de retour sur le territoire français, ces dispositions ne l’empêcheront pas de solliciter un visa pour rendre visite à sa famille présente en France, eu égard à des circonstances humanitaires notamment qu’il lui appartiendra de faire valoir. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 14 août 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2511611 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Hmaida et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Emploi ·
- Service ·
- Solidarité
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Chèque emploi-service ·
- Pays ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Aide à domicile ·
- Annulation ·
- Ressortissant ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Syndic de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Foyer ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Attribution ·
- Fins ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Date
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opération bancaire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Philippines ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Consultation ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Médiateur ·
- Charges ·
- Accord transactionnel
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours administratif ·
- Infraction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Invalide ·
- Fins ·
- Rejet
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.