Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 sept. 2025, n° 2507333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2025 et le 14 août 2025, M. B A, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Madame la rectrice de l’Académie de Lille de le réintégrer sur le poste de professeur de mathématiques au lycée Averroès de Lille sur une quotité horaire de 18 heures à
compter du 1er septembre 2024 ou à tout le moins à compter de la rentrée scolaire 2025-2026, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, détenteur depuis 2007 d’un contrat définitif de professeur de mathématiques, il a été affecté au lycée Averroès à compter du 1er septembre 2009 ; que du fait de la résiliation du contrat d’association, il a perdu son emploi et ne perçoit aucune rémunération.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 6 août 2025, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le requérant a été réaffecté en qualité de maître contractuel de mathématiques au lycée Averroès sur une quotité horaire de 18 heures à compter du
23 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est maître contractuel de mathématiques au lycée privé Averroès depuis le 1er septembre 2009. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la rectrice de l’académie de Lille de le réintégrer dans ses fonctions.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 décembre 2023 portant résiliation du contrat d’association entre l’Etat et le lycée Averroès. Par un avenant du 30 juillet 2025 à son contrat d’enseignement, le requérant a été réintégré rétroactivement à compter du 23 avril 2025 au lycée Averroès pour une quotité de 18 heures. Il s’en déduit que, postérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de le réintégrer sont devenues sans objet. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à démonter qu’il en serait autrement. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions à fins d’injonction.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, la somme que réclame le requérant au titre de l’article l.761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’injonction présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2507333
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