Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 11 févr. 2026, n° 2501189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc, est entré en France à l’âge de 40 ans muni d’un visa C Schengen valable du 5 juillet 2023 au 2 octobre 2023. Le 5 juillet 2024, il sollicite son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne à qui, par arrêté du 11 janvier 2024 régulièrement publié le 22 janvier 2024, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, parmi lesquelles, selon l’article 2 de cet arrêté, toute décision de refus de délivrance de titre de séjour et toute décision d’éloignement et décision accessoire s’y rapportant prise en application du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique également les différentes considérations de fait retenues par le préfet pour justifier son refus de faire bénéficier l’intéressé de l’admission exceptionnelle au séjour et précise qu’il ne justifie pas d’attaches privées ou personnelles stables en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Dordogne s’est fondé pour refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour sur les dispositions de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012, en particulier celles prévoyant que l’installation durable du demandeur sur le territoire français ne pourra être qu’exceptionnellement inférieure à cinq ans, lorsqu’il a relevé que l’intéressé n’a pas un an de présence en France. Toutefois, il a également relevé que ce dernier n’avait pas travaillé de façon régulière ni ne justifiait de qualification professionnelle pour le métier de maçon. Par suite, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Dordogne a examiné lui-même l’opportunité de faire usage, dans le cas particulier qui lui était soumis, de son pouvoir général de régularisation. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, en se bornant à indiquer que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant, qui au surplus n’a produit aucune pièce, ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé du moyen.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le séjour de M. A… sur le territoire français est récent. S’il fait valoir avoir fixé l’essentiel de ses liens sur le territoire national, il n’en justifie par aucune pièce. Il est constant, en outre, que sa femme avec qui il est marié depuis 2013, et ses deux enfants majeurs résident toujours dans son pays d’origine. Par suite, en édictant l’arrêté attaqué, le préfet de la Dordogne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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