Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2429121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | syndicat interdépartemental pour l' assainissement de l' agglomération parisienne ( SIAAP |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP), représenté par Mes Landot et Gutierrez demande au tribunal d’organiser une mission de médiation sur le différend l’opposant à Voies navigables de France (VNF) quant à la base d’assiette pour le calcul de la redevance hydraulique de la nouvelle convention à signer ainsi que les modalités de révision et d’indexation du tarif de ladite redevance hydraulique, et de désigner la personne chargée de cette mission.
Par un acte, enregistré le 27 février 2025, la directrice générale de Voies navigables de France a porté à la connaissance du tribunal qu’elle n’entendait pas entrer en médiation dans le litige en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…)4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 213-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel territorialement compétent d’organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d’une mission de médiation qu’elles ont elles-mêmes organisée. (…) ».
3. Par la présente requête, le SIAAP sollicite l’organisation d’une mission de médiation par la présidente du tribunal, dans le cadre d’un différend l’opposant à Voies navigables de France. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 213-5 du code de justice administrative qu’une demande de médiation ne peut être effectuée que par une requête conjointe des parties à concilier. En l’espèce, la demande n’émane que du SIAAP, VNF ayant d’ailleurs refusé le 27 février 2025 la demande de médiation. Il résulte de ce qui précède que la requête, présentée de manière unilatérale, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne et à Voies navigables de France.
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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