Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 déc. 2023, n° 2327416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 novembre 2023, le 4 décembre 2023, le 6 décembre 2023 et le 11 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bonnet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 août 2023 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile l’a déclarée apte au pilotage professionnel (classe 1), apte au pilotage privé (classe 2) et apte « LAPL » (Light Aircraft Pilot Licence) en tant que cette décision comporte la restriction lui imposant de passer ses examens médicaux exclusivement au sein du centre aéromedical de Toulon ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de faire droit à sa demande du 2 octobre 2023 tendant à la transmission de son dossier médical au centre aéromedical (AeMC) de Genève en Suisse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que compte tenu de son âge, elle est tenue de faire renouveler son certificat tous les six mois pour la classe 1 et tous les ans pour la classe 2, que la décision litigieuse étant datée du 23 août 2023, elle ne dispose au mieux que d’un délai expirant le 23 février 2023, qu’elle sera contrainte de se faire examiner par le centre de Toulon, alors même que le droit applicable lui garantit la liberté de choisir son centre aeromedical et qu’elle estime avoir souffert de malveillance et de partialité au sein du centre de Toulon, et que le certificat d’aptitude qui lui a été délivré mentionne une fin de validité de l’aptitude au 22 décembre 2023 ;
— il existe des moyens propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2317968 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 août 2023, le conseil médical de l’aéronautique civile a déclaré Mme B, qui est pilote professionnelle, apte au pilotage professionnel (classe 1), apte au pilotage privé (classe 2) et apte « LAPL » (Light Aircraft Pilot Licence) tout en lui imposant des restrictions. La requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle comporte la restriction lui imposant de passer ses examens médicaux exclusivement au sein du centre aeromedical de Toulon.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse en tant qu’elle comporte une restriction lui imposant de passer ses examens médicaux exclusivement au sein du centre aéromedical de Toulon, Mme B fait valoir qu’elle est contrainte de se faire examiner par le centre aéromedical de Toulon avant le 22 décembre 2023, alors que, d’une part, elle conteste la partialité de ce centre, qu’elle accuse de malveillance à son égard, et que, d’autre part, le droit applicable lui garantit la liberté de choisir son centre aéromedical. Cependant, par cette seule argumentation, qui tend à contester la légalité de la restriction en cause, Mme B, qui ne se trouve pas privée de la possibilité d’être examinée médicalement dans le cadre de la procédure réglementaire de renouvellement de ses certificats médicaux d’aptitude au pilotage, n’établit pas que la restriction litigieuse porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts telle qu’il y aurait alors nécessité pour la juge du référé suspension de se prononcer à très brève échéance.
5. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter sur ce motif la requête présentée par Mme B, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Paris, le 13 décembre 2023.
La juge des référés statuant en urgence,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2327416/6
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