Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 oct. 2025, n° 2502153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A… B…, représentée par Me Esnault-Benmoussa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 3 février 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Mme B…, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1958 à N’Djamena (Tchad), est entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 2012. Le 7 juin 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-13, L. 435-1 et L. 423- 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours. La requérante conteste cette décision.
3. En premier lieu, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de Mme B… en France, qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation constitue un moyen de légalité externe manifestement infondé.
4. En second lieu, pour prendre sa décision, le préfet s’est fondé sur les circonstances que la requérante est entrée en France à 54 ans, qu’elle est célibataire, qu’elle n’a jamais travaillé sur le territoire français et qu’elle n’a aucun lien avec ses trois enfants français. A l’appui de son moyen, Mme B… se borne à produire une attestation non circonstanciée d’une de ses filles. Dès lors, le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doit être regardé comme assorti seulement d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien.
5. Ainsi, cette requête n’est assortie que d’un moyen de légalité externe manifestement infondé et d’un moyen qui n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Elle doit, pour ce motif, être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 15 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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