Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 janv. 2026, n° 2508604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2508604, enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision née du silence gardé sur son recours du 19 juin 2024 dirigé contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime d’activité (PPA) d’un montant de 1 957,89 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 957,89 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise de dette et, en conséquence, de prononcer une remise de dette pour la somme correspondant à l’indu ;
4°) d’enjoindre à la CAF de Paris de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
5°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en ce qu’elle ne précise pas les bases de liquidation, les éléments de calcul de l’indu ni même la période litigieuse ;
- l’absence de motivation révèle une erreur dans l’application des règles de droit correspondantes, notamment l’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la CAF ne saurait présumer sa mauvaise foi ou l’existence d’une fraude alors qu’il a déclaré les pensions alimentaires reçues de sa mère auprès de l’administration fiscale et qu’il ignorait son obligation déclarative auprès de la CAF ;
- il établit être dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une remise totale de l’indu de PPA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la décision du 25 septembre 2025 s’est substituée à la décision du 10 avril 2024 et ne souffre d’aucune insuffisance de motivation ;
aucun texte n’impose à un organisme de sécurité sociale de faire figurer les bases de liquidation dans les décisions de récupération d’indus ;
la créance de PPA est fondée ;
les indus sont soldés du fait d’un compensation intervenue le 3 avril 2025 ;
le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il n’était pas informé de l’obligation de déclarer des pensions alimentaires compte tenu du libellé des déclarations trimestrielles de ressource qui l’indiquent expressément et du fait que les déclarations auprès de la direction générale des impôts ne se font qu’annuellement.
II. Par une requête n° 2508605, enregistrée le 28 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision née du silence gardé sur son recours du 19 juin 2024 dirigé contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris (CAF) lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 813 euros au titre de la période de septembre 2022 à mai 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 813 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la CAF de Paris a rejeté sa demande de remise de dette et, en conséquence, de prononcer une remise de dette pour la somme correspondant à l’indu ;
4°) d’enjoindre à la CAF de Paris de restituer, le cas échéant, les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
5°) de mettre à la charge de la CAF une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est illégale en ce qu’elle ne précise pas les bases de liquidation, les éléments de calcul de l’indu ni même la période litigieuse ;
- l’absence de motivation révèle une erreur dans l’application des règles de droit correspondantes, notamment l’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la CAF ne saurait présumer sa mauvaise foi ou l’existence d’une fraude alors qu’il a déclaré les pensions alimentaires reçues de sa mère auprès de l’administration fiscale et qu’il ignorait son obligation déclarative auprès de la CAF ;
- il établit être dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une remise totale de l’indu de PPA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la décision expresse du 13 octobre 2025 s’est substituée à la décision du 10 avril 2024 et ne souffre d’aucune insuffisance de motivation ;
aucun texte n’impose à un organisme de sécurité sociale de faire figurer les bases de liquidation dans les décisions de récupération d’indus ;
la créance d’ALS est fondée ;
les indus sont soldés du fait d’un compensation intervenue le 3 avril 2025 ;
le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il n’était pas informé de l’obligation de déclarer des pensions alimentaires compte tenu du libellé des déclarations trimestrielles de ressource qui l’indiquent expressément et du fait que les déclarations auprès de la direction générale des impôts se font uniquement annuellement.
III. Par une requête n° 2508612 et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision née du silence gardé sur son recours du 19 juin 2024 dirigé contre la décision du 26 avril 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime d’activité (RSA) d’un montant de 1 270,80 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2023 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 270,80 euros et, le cas échéant, d’enjoindre à la Ville de Paris de lui rembourser la somme de 1 270,80 euros dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande de remise de dette et, en conséquence, de prononcer une remise de dette pour la somme correspondant à l’indu ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de son avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute pour la Ville de Paris d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs du 27 mars 2025 ;
- elle est illégale en ce qu’elle ne précise pas les bases de liquidation, les éléments de calcul de l’indu ni même la période litigieuse ;
- l’absence de motivation révèle une erreur dans l’application des règles de droit correspondantes, notamment l’article 24 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la CAF ne saurait présumer sa mauvaise foi ou l’existence d’une fraude alors qu’il a déclaré les pensions alimentaires reçues de sa mère auprès de l’administration fiscale et qu’il ignorait son obligation déclarative auprès de la CAF ;
- il établit être dans une situation de précarité qui justifie que lui soit accordée une remise totale de l’indu de PPA.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin 2025 et 6 janvier 2026, la direction des solidarités de la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la décision implicite de rejet s’étant substituée à la décision du 10 avril 2024 et l’intéressé ayant reçu les motifs de cette décision par un courrier du 13 novembre 2024, elle ne souffre qu’aucune insuffisance de motivation ;
le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation de la créance dirigé contre la décision du 10 avril 2024 est inopérant et en tout état de cause, infondé ;
la créance de RSA est fondée ;
les indus sont soldés du fait d’un compensation intervenue le 3 avril 2025 ;
le requérant ne saurait valablement soutenir qu’il n’était pas informé de l’obligation de déclarer des pensions alimentaires compte tenu du libellé des déclarations trimestrielles de ressource qui le mentionnent expressément et du fait que les déclarations auprès de la direction générale des impôts se font uniquement annuellement
l’intéressé n’établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse.
IV. Par une requête n° 2509139, enregistrée les 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé sur son recours notifié le 19 juin 2024 par lequel il conteste la fin de ses droits au RSA intervenue en janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la Ville de Paris ou à la caisse l’allocation familiale de Paris de le rétablir dans ses droits au RSA depuis la date à laquelle ceux-ci ont cessé et de lui verser les sommes dont il a été irrégulièrement privé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la Ville de Paris de procéder, en lien avec la CAF de Paris, au calcul du montant de son RSA et de l’informer de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du RSA entre janvier et l’automne 2024.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juin et 22 décembre 2025, la direction des solidarités de la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il ressort des déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressé qu’il était éligible à un droit au RSA différentiel sur le trimestre courant entre février à avril 2024 ainsi qu’à un droit au RSA à taux plein sur le trimestre courant de mai à juillet 2024 ;
- la CAF a émis un virement exceptionnel d’un montant de 3 000,33 euros correspondant aux droits RSA de mai 2023 à mars 2025 si bien que ses conclusions ne sont plus fondées ;
- en dépit des sollicitations réitérées de la CAF de Paris, l’intéressé n’a plus communiqué ses déclarations trimestrielles de ressource depuis avril 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, le directeur général de la CAF de Paris fait valoir que :
- M. B… a perçu la somme totale de 1 524 euros au titre de l’ALS entre avril et novembre 2025 auquel il convient de soustraire un indu détecté le 22 novembre 2025 d’un montant de 661 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par des décisions du 5 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle n°s 2024/008256, 2024/008257, 2024/008254 et 2024/006664, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles,
le code de la construction et de l’habitation,
le code de sécurité sociale,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. D… pour exercer les fonctions prévues par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. D… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
D’une part, M. A… B… est bénéficiaire de l’allocation de logement sociale (ALS) depuis mars 2022, et allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis mai 2022 et de la prime d’activité (PPA) depuis août 2022. Il a fait l’objet d’un contrôle des ressources et de situation de la caisse d’allocation familiales (CAF) de Paris en décembre 2023 à la suite d’une incohérence relevée entre les ressources déclarées aux services fiscaux et celles déclarées trimestriellement à la CAF. Par une décision du 26 avril 2024, la CAF de Paris lui a notifié un remboursement d’indus au titre de ces trois prestations sociales pour un montant total de 4 041,69 euros. M. B… a exercé un recours administratif préalable obligatoire contre la notification d’indus de ces trois prestations sociales et a demandé, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de ces dettes. Ce recours, notifié le 19 juin 2024, a donné lieu à la naissance de deux décisions implicites de rejet de la CAF de Paris s’agissant de la PPA et de l’ALS et d’une décision implicite de rejet de la Ville de Paris pour ce qui concerne le RSA. Par les requêtes enregistrées sous les numéros 2508604, 2508605 et 2509139,
M. B… conteste, à titre principal, les décisions de rejet de son recours gracieux contre la notification d’indus de RSA, de PPA et d’ASL pour un montant total de 4 041,69 euros et demande, à titre subsidiaire, une remise gracieuse de ces dettes.
D’autre part, en complément du recours administratif notifié le 19 juin 2024,
M. C… a demandé à la CAF de Paris la réactivation de ses droits au RSA dont il était privé depuis le mois de janvier 2024. Par la requête enregistrée sous le numéro 2508612, M. C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réactivation de ses droits au RSA.
Sur la jonction :
Les requêtes 2508604, 2508605, 2508612, 2509139 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur la contestation des indus :
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prestation sociale, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3° (…) imposent des sujétions ; / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-8 du même code : « « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide au logement ou de la prime d’activité ou d’une aide sociale est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental ou l’organisme de sécurité sociale rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 232-4 du même code que lorsqu’un recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
M. B… soutient que les décisions de rejet de son recours administratif préalable obligatoire sont insuffisamment motivées et entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’elles ne comportent pas les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent en méconnaissances des dispositions des articles L. 211-2 3° et L. 211-8 précités du code des relations entre le public et l’administration et qu’elles ne précisent pas la période et les éléments de calcul de l’indu, non plus que les bases de liquidation en méconnaissance, sur ce dernier point, de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
En ce qui concerne la PPA et l’ASL
D’une part, s’agissant de l’allocation de logement sociale, la décision du 13 octobre 2025 de la caisse d’allocations familiales de Paris qui s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B… est motivée par référence à l’avis de la Commission de recours amiable (CRA) joint à la décision. Cet avis indique la base légale sur lequel il est fondé et précise les motifs pour lesquels les droits du requérant ont été recalculés par la caisse, ainsi que la nature de la prestation concernée, le montant de l’indu et la période sur laquelle porte la récupération. La caisse n’était pas tenue, ainsi qu’il a été dit au point 5, d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’absence de motivation et de l’erreur de droit commise dans l’application de ces dispositions ne peuvent être accueillis.
D’autre part, s’agissant de la prime d’activité, la CAF de Paris a notifié à M. B… la décision de la commission du recours amiable du 25 septembre 2025 compétente, en application des dispositions de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, pour statuer sur les réclamations dirigées contre une décision relative à la prime d’activité. Cette décision, qui se substitue à la décision née du silence gardé sur la recours administratif préalable obligatoire de M. B… comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle précise, en particulier, la nature de la prestation en litige, le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées relatives aux demandes de remboursement des indus PPA et ASL.
En ce qui concerne le RSA
Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 27 mars 2025, M. B… a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire notifié le 19 juin 2024. Il est constant que cette demande est demeurée sans réponse. Si la Ville de Paris soutient qu’elle avait, dès le 13 novembre 2024, soit antérieurement à la demande de communication de motifs, adressé à l’intéressé un courrier précisant les motifs de la décision, elle n’établit pas que M. B… l’ait effectivement reçu. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
Sur les remises gracieuses :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
M. B… soutient que l’absence de déclaration de la pension alimentaire qu’il a touchée de sa mère ne saurait établir sa mauvaise foi alors qu’il pouvait légitimement estimer que sa déclaration aux services des impôts suffisait à valoir déclaration pour la CAF, dans la logique de la démarche « dites-le nous une fois » dans laquelle l’administration française s’est inscrite depuis 2001. Toutefois, il résulte de l’instruction que, malgré l’obligation imposée par les dispositions de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, M. B… n’a pas déclaré à la CAF de Paris la pension alimentaire dont il a bénéficié au cours des années 2022 et 2023 à hauteur respectivement de 5760 euros et de 3080 euros, alors qu’il l’avait fait au service des impôts. Eu égard au montant significatif de cette pension en comparaison des autres ressources qu’il avait déclarées à la CAF de Paris, l’intéressé ne pouvait pas ignorer de bonne foi qu’il était tenu de déclarer les éléments omis alors, de surcroit, que la notice explicative de la déclaration trimestrielle indique expressément la nécessité de déclarer les pensions alimentaires reçues au titre desquelles figurent les sommes versées régulièrement par les parents. Le requérant n’est dès lors pas fondé à solliciter la remise de ses dettes au titre de la prime d’activité et de l’allocation de logement sociale.
Sur la détermination des droits de M. B… au RSA :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que l’intéressé, dont les droits au RSA avaient été suspendus dans l’attente de la communication des documents demandées par la CAF de Paris, a reçu le 3 avril 2025 un virement d’un montant de 3000,33 euros correspondant à la détermination de ses droits au RSA pour la période de mai 2023 à mars 2025 déduction faite des sommes induments perçues au titre du RSA, de la PPA et de l’ASL pour lesquelles il a reçu une notification de remboursement le 26 avril 2024. Pour déterminer les droits au RSA de M. B… à compter de janvier 2024, la Ville de Paris indique avoir appliqué le forfait logement prévu au 1er de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles pour les allocataires disposant d’un logement pour lequel ils ne bénéficient pas d’une aide personnelle au logement. En procédant de la sorte, alors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressé ne pouvait se voir appliquer cet abattement forfaitaire dès lors qu’il était bénéficiaire de l’allocation logement sociale sur la période en litige, la Ville de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne les indus RSA :
En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire opposée par la Ville de Paris à M. B…, implique qu’il soit enjoint à la Ville de décharger le requérant de l’indu de RSA au titre de la période d’août 2022 à avril 2023 et de lui restituer les sommes indûment perçues, sauf à ce qu’elle reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de l’indu.
En ce qui concerne les droits de M. B… au RSA :
L’annulation prononcée au point 15 implique nécessairement qu’il soit procédé à un nouveau calcul des droits de M. B… au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2024, en tenant compte des motifs du présent jugement. L’état du dossier ne permettant pas de calculer les droits de l’intéressé, il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris, de verser, le cas échéant, les sommes auxquelles M. B… avait droit au titre de cette allocation à partir de cette date.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la CAF de Paris, qui n’est pas la partie perdante dans les instances n° 2508604, 2508605, soit condamnée à verser au conseil de M. B… la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme au titre des frais exposés par M. B… dans la requête n° 2508612 et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, dans l’instance n° 2509139 et sous réserve que Maître Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet du 19 août 2024 nées du silence gardé par la Ville de Paris sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B… concernant son indu de RSA et sur la réactivation de ses droits au RSA sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de rembourser à M. B… les sommes récupérées au titre de l’indu RSA sur la période d’août 2022 à avril 2023, sauf à ce qu’elle reprenne régulièrement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, une nouvelle décision de récupération de cet indu.
Article 3 : M. B… est renvoyé devant la Ville de Paris pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2024 conformément aux motifs du présent jugement.
Article 4 : Conformément au point 19 du présent jugement, la Ville de Paris versera à Me Terrasson, conseil de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Terrasson, à la Caisse d’allocations familiales de Paris et à la direction des solidarités de la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat-désigné,
S. D…
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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