Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2501302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. D E, représenté par Me Gommeaux demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Jackard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— M. E n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant gabonais né le 3 juin 1986 à Mouila (Gabon) , a fait l’objet, par arrêté du Pas-de-Calais d’une mesure d’éloignement le
26 avril 2024, puis d’une décision d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours en date du 28 novembre 2024. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Aux termes d’un arrêté du 31 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme A C, adjointe au chef du bureau de l’éloignement, signataire de l’acte attaqué, à effet de signer notamment, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige manque en fait et doit donc être écarté.
5. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bienfondé. Ils doivent être écartés.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ces conclusions.
D E C I D E :
Article 1erer : M. E est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025
Le magistrat désigné,
signé
J. KRAWCZYKLa greffière,
signé
S. VERCOUTERE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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