Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 déc. 2025, n° 2408946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408946 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association la Vie Active |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. B… A…, assisté de sa curatrice, l’association la Vie Active SAAP, et représenté par Me Mulier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 17 mai 2024, et tendant à l’annulation de la décision du 12 avril 2024 portant rejet de sa demande d’admission à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 16 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au département du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande de prise en charge à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 16 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il résulte de l’instruction, que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a été admis, par décision du 30 octobre 2024, à l’aide sociale à l’hébergement à compter du 16 juin 2023. Pour cette raison, M. A… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D’une part, M. A…, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par le département du Pas-de-Calais la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 31 décembre 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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