Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 nov. 2025, n° 2510889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 17 septembre 2015 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 20 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français qu’elle a présentée dans les délais requis ; en outre, la décision litigieuse porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts : elle a pour conséquence directe et certaine de maintenir la requérante en situation irrégulière et dans l’incapacité légale de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils, alors que son employeur souhaite lui proposer un contrat sur le long terme ; la décision litigieuse porte atteinte à sa vie professionnelle et maintient la requérante et son fils en précarité administrative et financière ; s’étant vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle craint un contrôle de police qui pourrait entraîner son assignation à résidence ou son placement en rétention ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : elle ne tient pas compte de plusieurs éléments en sa faveur et lui reproche une reconnaissance frauduleuse de paternité déjà jugée et écartée par les tribunaux ; l’administration ne se prononce pas sur sa demande de carte de résident ;
- elle est entachée d’un vice de procédure du fait du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L.423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que la saisine de cette commission constitue une garantie et que son défaut a été de nature à avoir une influence sur le sens de la décision contestée ;
- l’administration n’a pas caractérisé la fraude, fait preuve d’un défaut de loyauté et méconnaît le principe de sécurité juridique et l’autorité de chose jugée ; avant de remettre en cause le lien de filiation de son fils à l’égard de son père, l’administration lui a délivré à trois reprises un titre de séjour ; le signalement effectué par le préfet auprès du procureur de la République a été effectué plus de quatre années après sa demande de renouvellement de titre de séjour, en méconnaissance de l’article 40 du code de procédure pénale ; le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement définitif du 24 juin 2019, écarté la suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité ; l’administration ne produit aucun élément complémentaire à ce sujet et n’a notamment pas engagé une action en contestation de filiation ;
- l’administration n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, a commis une erreur d’appréciation, une erreur de droit et a méconnu les articles L. 423-7, L. 423-8 et
L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’elle vit en France depuis près de quatorze ans et contribue à l’éducation et à l’entretien de son fils qui est né et scolarisé en France et ne connaît pas l’Angola ; elle-même a rompu les liens avec ses parents restés en Angola et s’est insérée durablement en France, dont elle maîtrise la langue et où elle travaille ; l’intérêt supérieur de son fils garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de rester en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025 et un mémoire de production de pièces enregistré le 19 novembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie eu égard à la suspicion de fraude pesant sur la requérante ;
il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 novembre 2025 sous le numéro 2510886 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Legrand :
- les observations de Me Fourdan, avocate de Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- Mme A… a perdu son emploi et souffre d’un burn-out administratif après quatre ans de vie sous récépissés ; elle est à nouveau placée sous obligation de quitter le territoire français ; un certificat médical fait état de son état psychologique détérioré ;
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cadre d’une demande de renouvellement effectuée dans les délais réglementaires ; si l’administration fait état d’une fraude, elle n’est pas établie mais il s’agit seulement d’une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité ; cette circonstance particulière ne remet pas en cause la présomption d’urgence ; au surplus, elle a perdu son emploi, alors que son employeur voulait lui proposait un emploi plus long ; elle a, en outre, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et est exposée à un risque d’éloignement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est insuffisamment motivée ; l’administration fait fi de 14 années d’intégration et du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2019 qui a annulé un précédent arrêté pris par le préfet de l’Isère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en raison de la situation de Mme A… et du motif de refus fondé sur la menace à l’ordre public ; le précédent titre de séjour a bien été délivré par le préfet du Nord, de sorte que l’administration a déjà apprécié sa situation ; il n’y a pas d’élément nouveau depuis la délivrance du précédent titre ; le préfet du Nord n’a pas demandé un test de paternité ;
- l’administration a méconnu l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble et porté atteinte à la sécurité juridique, en revenant sur un précédent titre sans élément nouveau, et au principe de loyauté, en la maintenant en situation de précarité ;
- la fraude alléguée n’est pas établie par l’administration qui se borne à des allégations sur les reconnaissances d’autres enfants par le père de son enfant qui sont, au surplus, antérieures au contentieux jugé par le tribunal administratif de Grenoble ; le père de son enfant rencontré au Portugal est alcoolique et ne s’est pas investi dans la paternité de l’enfant quasiment depuis sa naissance ; les actes d’état civil doivent être considérés comme authentiques ;
- l’administration a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en n’examinant pas la demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, née le 14 septembre 1986 à Luanda (Angola) et de nationalité angolaise, déclare être entrée en France le 31 janvier 2012. Elle a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile le 20 mars 2012. Par une décision en date du 31 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2014 notifiée le 28 mai 2014, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté en date du 2 juillet 2014, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 25 août 2014, elle a contesté la légalité de la mesure devant le tribunal administratif de Grenoble qui, par un jugement en date du 24 novembre 2014, a annulé l’arrêté du 2 juillet 2014. Par un arrêt du 17 septembre 2015, rendu sur appel du préfet, la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le jugement du 24 novembre 2014 en tant qu’il annule la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour au motif que la demande d’asile de Mme A… ayant été définitivement rejetée, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité. Le 3 mars 2016, Mme A… a obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dont elle a sollicité le renouvellement le 17 février 2017. Par un arrêté du 10 août 2018, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement définitif n° 1901077 du 24 juin 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l’Isère de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » valable du 24 octobre 2019 au 23 octobre 2020 puis d’une autre valable du 24 octobre 2020 au 23 octobre 2021. Elle a formulé le 16 août 2021 une demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et le 17 août 2021 une demande de carte de résident de dix ans en qualité de parent d’enfant français. Elle a été munie de dix récépissés de demande de carte de séjour, valables du 30 mai 2022 au 29 août 2022, puis du 29 août 2022 au 28 novembre 2022, du 12 avril 2023 au 11 juillet 2023, du 30 novembre 2023 au 28 février 2024, du 20 février 2024 au 19 mai 2024, du 5 juin 2024 au 4 septembre 2024, du 2 septembre 2024 au 1er décembre 2024, du 2 décembre 2024 au 1er mars 2025, du 12 mars 2025 au 11 juin 2025 et enfin du 6 août 2025 au 5 novembre 2025. Par un arrêté du 18 août 2025, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. En l’espèce, la décision attaquée constitue un refus de renouvellement d’un titre de séjour. La circonstance que le préfet du Nord ait procédé le 21 juillet 2025 à un signalement auprès de la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille pour fausses déclarations et tentative d’obtention indue d’un document de séjour n’est pas de nature à faire échec, à elle seule, à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, alors qu’il n’est pas fait état des suites pénales données, le cas échéant, à ce signalement, qu’il ressort du jugement définitif du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2019 que la procédure pour suspicion de reconnaissance frauduleuse du lien de filiation dont le préfet de l’Isère avait saisi le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble le 22 juillet 2016 a été classée sans suite et que la demande de renouvellement de son titre de séjour, effectuée par la requérante plus de quatre ans avant l’édiction de la décision attaquée, a fait l’objet d’un délai anormalement long d’instruction. Au surplus, il résulte de l’instruction que Mme A… travaille en France depuis 2016, qu’elle a notamment été employée en travail temporaire comme opératrice logistique entre juillet 2024 et août 2025 et que son employeur était disposé à lui proposer un contrat à durée indéterminée intermittent sous réserve de la régularité de son séjour en France. L’intéressée justifie ainsi être placée, par l’effet de la décision attaquée, dans une situation de grande précarité financière dès lors qu’elle ne peut pas exercer une activité professionnelle, alors qu’elle est mère d’un enfant dont elle assume seule l’entretien et l’éducation. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. Les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-10 et L.423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur d’appréciation de la situation de Mme A…, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 18 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… étant admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que
Me Fourdan, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Nord du 18 août 2025 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera en outre adressée au préfet du Nord
Fait à Lille, le 25 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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