Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2508627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 21, 22 et 24 juin 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer dans les plus brefs délais un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Elle soutient que :
- après la clôture d’une première demande le 13 mai 2025, elle a de nouveau sollicité, le même jour, le renouvellement de sa carte de résident arrivée à expiration le 24 avril 2025, sans avoir reçu de document justifiant de la régularité de sa situation ;
- la plateforme ANEF est particulièrement difficile à utiliser, elle génère de nombreuses erreurs et rend très compliquée la formulation d’une demande pour les usagers ;
- cette nouvelle demande ayant été enregistrée accidentellement avec un motif différent, elle demande que sa situation soit rétablie et traitée comme un renouvellement de son dernier titre de séjour ;
- cette situation l’empêche de prouver la régularité de son séjour, de voyager hors de l’espace Schengen et d’accomplir des démarches administratives essentielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande présentée par Mme A… a été clôturée le 19 mars 2025 pour incomplétude, faute pour la requérante d’avoir répondu à la demande de ses services, au motif qu’elle n’aurait pas été en mesure de déposer plus de quatre justificatifs ;
- dans de telles conditions, les conclusions de la requête de Mme A… sont dépourvues d’utilité, et il appartient à la requérante de présenter un nouveau dossier, complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ». Selon l’article R. 431-15-1 de ce code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
Mme A…, ressortissante kosovare née le 17 mai 1980, s’est vu délivrer une carte de résident le 25 avril 2015, dont elle a demandé le renouvellement le 13 mai 2025. Mme A… demande qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction.
Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la demande de renouvellement de carte de résident présentée par Mme A… le 20 janvier 2025 a été clôturée le 19 mars 2025, à défaut pour la requérante d’avoir complété son dossier dans le délai imparti par ses services. Si la requérante justifie avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 13 mai 2025, il résulte de l’instruction que cette demande a également fait l’objet d’une décision de clôture dès lors qu’elle ne portait pas sur la qualité de membre de famille d’un étranger bénéficiant de la protection internationale, correspondant au fondement de la carte de résident dont elle demande le renouvellement. Dans de telles conditions, alors qu’un document provisoire de séjour n’est délivré que pour le temps de l’instruction d’une demande de titre de séjour complète, les conclusions de la requête présentée par Mme A… sont dépourvues d’utilité. Enfin, il n’appartient au juge des référés d’enjoindre au préfet de modifier le fondement d’une demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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