Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2026, n° 2600481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600481 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. D… A… et Mme B… A… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner aux services de l’Etat d’attribuer un accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) individuel à raison de 32 heures par semaine à leur enfant né le 15 mai 2020 comme il est prévu par la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes du 9 janvier 2024.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l’absence d’attribution d’un AESH sur la scolarisation de leur enfant ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
3. Compte tenu de la pénurie notable d’accompagnants d’élève en situation de handicap (AESH) contraignant l’académie de Nice à ne pouvoir mettre correctement en œuvre les décisions de C… départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes, nonobstant les injonctions qui pourraient lui en être faites, M. et Mme A… ne sont fondés à se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale de nature à nécessiter que le juge des référés statue dans le délai contraint de 48 heures pour faire cesser une telle atteinte alors, au demeurant, que si l’urgence est avérée, il leur est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nice de mettre en œuvre la décision rendue au profit de leur fils par C… départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes. Par suite, leur requête doit être rejetée, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et B… A….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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