Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2025, n° 2508646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508646 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Convergence pour l' émergence du Congo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 avril 2025, l’association Convergence pour l’émergence du Congo doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du préfet de police d’annuler le concert caritatif devant être donné à l’Accor Arena de Paris le 7 avril 2025 notamment par le chanteur Gims en solidarité des enfants victimes de la guerre en République démocratique du Congo ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée porte atteinte à ses droits et libertés fondamentaux et que la condition d’urgence est remplie dès lors que la date du 7 avril 2025 a été choisie au vu de la disponibilité des artistes participant à ce concert caritatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police n’a pris aucune décision mais a seulement, par une publication sur le réseau social X, annoncé qu’il allait « demander aux organisateurs le report du concert à une autre date que celle du 7 avril eu égard aux risques de troubles à l’ordre public » et qu’à défaut, il « lancera une procédure d’interdiction de la tenue de l’évènement ». Par cette seule publication, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant porté par son action une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par conséquent, la requête présentée par l’association Convergence pour l’émergence du Congo doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Convergence pour l’émergence du Congo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Convergence pour l’émergence du Congo.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris le 2 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9/1
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