Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2200908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2200908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Bienvillers-au-Bois |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la commune de Bienvillers-au-Bois demande au tribunal d’annuler la délibération du 29 octobre 2021 par laquelle la commission permanente des interventions de l’agence de l’eau Artois-Picardie lui a refusé l’octroi d’une participation financière pour la réalisation de travaux d’interconnexion de son réseau d’eau potable avec celui du syndicat mixte du Bois-Saint-Pierre.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’elle a engagé des travaux et une étude du bassin d’alimentation de captage et, d’autre part, que la commune est impuissante face à la pollution aux nitrates causée par l’agriculture intensive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, l’agence de l’eau Artois-Picardie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le maire ne justifie pas de sa qualité pour agir en justice au nom de la commune ;
les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés ;
à titre subsidiaire, la délibération aurait pu être fondée sur le non-respect des conditions d’éligibilité fixées à l’article 3.2.1 de la délibération du conseil d’administration du 6 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 31 mars 2021, la commune de Bienvillers-au-Bois a déposé auprès de l’agence de l’eau une demande de financement de travaux d’interconnexion de son réseau d’eau potable avec celui du syndicat mixte du Bois-Saint-Pierre. Par la délibération litigieuse adoptée le 29 octobre 2021, la commission permanente des interventions de l’agence de l’eau de l’Artois Picardie lui en a refusé l’octroi.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de la requête : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ».
Lorsqu’une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier.
En dépit de la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense, la commune de Bienvillers-au-Bois n’a pas produit de délibération autorisant son maire à ester en justice en son nom et pour son compte, en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, faute de justifier de cette qualité à agir, la requête introduite par le maire de Bienvillers-au-Bois ne peut qu’être rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bienvillers-en-Bois est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bienvillers-au-Bois et à l’agence de l’eau Artois-Picardie.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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