Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 août 2025, n° 2512945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Ménage, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction comportant les mêmes droits que son précédent titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2025, Mme B épouse C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 avril 2025 sous le n° 2505854, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l’audience publique du 5 août 2025, à 14 heures 30, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 août 2025.
La juge des référés,
N. Dupuy-Bardot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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