Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 juin 2023, n° 2305845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le numéro 2305845, la société civile immobilière (SCI) Le Sémaphore, représentée par son gérant M. B A, représentée par Me de Baynast, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de l’Île d’Yeu a, sous réserve du respect des conditions particulières mentionnées aux articles 2 à 5, accordé un permis de construire à la SCIC ODCVL en vue de la « rénovation, extensions d’un centre de vacances et construction d’une piscine » sur un terrain sis 8 chemin des cupules, ensemble de la décision implicite née du silence gardé sur le recours gracieux formé le 17 janvier 2023 contre cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance et les frais de justice.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle méconnaît :
S’agissant de l’intégralité du projet :
* les articles R. 431-7 et R. 431-8 à R. 431-12 du code de l’urbanisme au regard des nombreuses lacunes affectant la composition du dossier de permis de construire, lequel n’a à l’évidence pas permis au service instructeur de prendre la réelle mesure du projet,
* les articles N3 et UH3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU),
* les articles N13 et UH13 du règlement de ce plan,
* les articles N12 et UH12 de ce règlement,
* les articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme,
* l’article L. 121-8 de ce code,
* l’article R. 111-27 du même code,
* la règle permettant d’assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions, l’article 4 de l’arrêté prescrivant notamment la réalisation d’une étude hydraulique qui aurait dû être faite pour l’instruction de la demande,
S’agissant des seuls immeubles identifiés comme « la maison des violettes » et « l’escale des insolites »,
* l’article N2 du règlement du PLU,
* les articles N10 et N11 de ce règlement,
S’agissant du seul immeuble identifié comme « l’agora des loisirs » :
* le règlement du PLU relatif à la zone N qui n’autorise pas l’édification de piscine couverte
* les dispositions de l’article N2 du même règlement relatives à la superficie maximale des extensions.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la commune de l’Île d’Yeu, représentée par son maire, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Le Sémaphore au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête au fond est irrecevable comme tardive ;
— l’intérêt à agir de la requérante, laquelle n’est pas voisine immédiate du terrain d’assiette du projet, est insuffisamment établi ;
— les moyens soulevés par la SCI Le Sémaphore ne sont en tout état de cause pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la SCI Le Sémaphore conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés en défense par la commune.
La requête a été communiquée à la SCIC ODCVL et au préfet de la Vendée, qui n’ont pas produit de mémoire en défense ni d’observations.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— la requête n° 2301840 enregistrée le 6 février 2023 par laquelle la SCI Le Sémaphore demande l’annulation de l’arrêté susvisé ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2023 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, présidente,
— les observations de Me de Baynast, représentant la SCI Le Sémaphore, en présence de M. A, qui indique renoncer au moyen tiré du non-respect de la distance minimale d’un mètre,
— et les observations de Me Leon, représentant la commune de l’Île d’Yeu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre () un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ».
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu en défense par la commune de l’Île d’Yeu, la requête susvisée n° 2301840 enregistrée le 6 février 2023 par laquelle la SCI Le Sémaphore demande l’annulation de l’arrêté litigieux, qui fait suite à un recours gracieux régulièrement notifié et introduit dans le délai prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, dont la commune a au demeurant accusé réception en tant que tel, n’est pas tardive. Par ailleurs, la SCI Le Sémaphore, eu égard à la distance qui sépare sa propriété du terrain d’assiette du projet, dont elle est le plus proche voisin, et compte tenu des éléments, relatifs à la localisation du projet de construction, en particulier des conditions d’accès et d’occupation, dont elle fait état, justifie au regard de l’article L. 600-1-2 du même code d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation et, partant, la suspension du permis de construire litigieux.
3. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible et, par suite, lorsque la suspension d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. En l’espèce, la commune de l’Île d’Yeu, dont le maire a délivré le permis de construire litigieux, ne fait sérieusement état d’aucune circonstance particulière de nature à permettre que la condition d’urgence ne soit pas, en l’espèce, regardée comme satisfaite.
4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de l’Île d’Yeu a, sous réserve du respect des conditions particulières mentionnées aux articles 2 à 5, accordé un permis de construire à la SCIC ODCVL en vue de la « rénovation, extensions d’un centre de vacances et construction d’une piscine » sur un terrain sis 8 chemin des cupules méconnaît les articles L. 121-8 et R. 111-27 du code de l’urbanisme, et qu’il ne pouvait être prescrit à l’article 4 la réalisation d’une étude hydraulique nécessaire à l’instruction de la demande apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire comme de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un tel doute.
5. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le Sémaphore est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de l’Île d’Yeu en date du 17 octobre 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Le Sémaphore, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de l’Île d’Yeu demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de l’Île d’Yeu une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Le Sémaphore et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de la commune de l’Île d’Yeu en date du 17 octobre 2022 et de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté est suspendue.
Article 2 : La commune de l’Île d’Yeu versera à la SCI LE SÉMAPHORE une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de l’Île d’Yeu présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LE SÉMAPHORE, à la commune de l’Île d’Yeu, à la SCIC ODCVL et au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 27 juin 2023.
La présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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