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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 25 août 2025, n° 2205893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 24 mars 2022, Mme C A demande au tribunal de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2100630 du 6 décembre 2021.
Par une ordonnance du 12 août 2022, le président du tribunal administratif de Strasbourg a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un jugement du 16 août 2023, le tribunal a enjoint au CHR de Metz-Thionville de verser à Mme A la prime de service qui lui est due et de solder les versements de cotisations patronales et salariales dans le délai de deux mois suivant sa notification sous astreinte, à l’échéance de ce délai, d’une somme de 60 (soixante) euros par jour de retard pour exécuter le jugement du 6 décembre 2021 par lequel le tribunal a enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de titulariser rétroactivement Mme A à compter du 1er août 2012 et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par des mémoires du 8 aout 2022, 22 avril 2025 et du 31 mai 2025, Mme A demande la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 3 du jugement du 6 décembre 2021 et l’article 1er du jugement du 16 août 2023.
Elle soutient que l’exécution du jugement n’a pas été assurée en totalité et dans le délai imparti par le tribunal.
Un mémoire a été produit pour le CHRMT le 3 juillet 2025 à 13 h 54, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu :
— le jugement du 6 décembre 2021 n° 210063 du tribunal administratif de Strasbourg ;
— le jugement du 16 août 2023 n° 2205254 du tribunal administratif de Strasbourg ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
— le décret n°2004-569 du 18 juin 2004 ;
— le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
— l’arrêté du 26 novembre 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert,
— et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation () ». Aux termes de l’article L. 911-8 de ce code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l’État. » Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations, la totalité de la somme liquidée étant versée au requérant, sauf si le juge fait application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de justice administrative.
2. Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal a annulé la décision du 23 septembre 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Metz-Thionville a refusé d’intégrer Mme A dans la fonction publique hospitalière, ensemble la décision du 19 janvier 2015 rejetant son recours gracieux et enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement. Par un jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a enjoint au centre hospitalier régional de Metz-Thionville de verser à Mme A la prime de service à laquelle elle avait droit au titre des années 2012 à 2016 à la suite de la reconstitution de sa carrière, de lui verser le solde des cotisations patronales et salariales auquel elle a droit au titre de la période susmentionnée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Le jugement du 11 janvier 2018 n’ayant toujours pas été exécuté, par un jugement du 16 août 2023, le tribunal a liquidé l’astreinte prévue par le premier jugement et enjoint au CHR de Metz-Thionville de solder les versements de cotisations patronales et salariales dans le délai de deux mois suivant sa notification sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Sur l’exécution du jugement :
3. La reconstitution de carrière d’un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l’absence d’intervention de la décision d’éviction illégale et, par suite, le versement par l’employeur des cotisations correspondantes. Cette obligation procède directement de l’annulation de la décision d’éviction illégale et n’a pas un caractère distinct de la reconstitution de carrière à laquelle l’employeur est tenu dans son ensemble.
En ce qui concerne les versements au titre du régime public de retraite additionnel obligatoire :
4. Mme A soutient que le jugement qui avait enjoint de reconstituer sa carrière et notamment de lui verser la prime de service n’a pas été correctement exécuté dès lors que, bien que des cotisations retraites ont été reversées et sa situation régularisée en partie, son relevé de carrière ne contient aucun point au régime additionnel de la fonction publique pour la période 1er août 2012 et 30 juin 2016.
5. Aux termes de l’article 76 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « I. Il est institué un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points, destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite, assis sur une fraction maximale, déterminée par décret en Conseil d’Etat, de l’ensemble des éléments de rémunération de toute nature non pris en compte dans l’assiette de calcul des pensions civiles et militaires de retraite. » Aux termes de l’article 5 du décret du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : « Le nombre de points attribué chaque année à chaque bénéficiaire est égal au rapport entre les cotisations versées, telles qu’elles résultent de la déclaration annuelle récapitulative de cotisations de l’employeur mentionnée à l’article 15, et la valeur d’acquisition du point applicable à l’année à laquelle se rapporte cette déclaration ». Aux termes de l’article 15 dudit décret : « Pour chaque année civile et avant le 31 mars de l’année suivante, l’employeur adresse à l’établissement public gestionnaire du régime une déclaration annuelle récapitulative de l’ensemble des cotisations versées au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique pour l’ensemble des bénéficiaires qu’il rémunère. Cette déclaration fait apparaître le montant des cotisations versées au régime pour chacun des bénéficiaires rémunérés. Elle comporte également l’ensemble des données individuelles nécessaires à l’évaluation des engagements mentionnés à l’article 28. Les éléments d’information constitutifs de droits transmis par les employeurs au régime sont émis sous leur propre responsabilité, nonobstant la responsabilité du gestionnaire. ». Aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique : « L’employeur verse à l’établissement sa part de cotisation ainsi que la part de l’agent, dues au titre des rémunérations que cet employeur a versées. ».
6. Le CHRMT n’a pas produit de mémoire dans la présente instance avant la clôture de l’instruction pour justifier avoir accompli les diligences nécessaires à l’exécution complète du jugement du 11 janvier 2018 en ce qui concerne le bénéfice du régime additionnel de la fonction publique, au titre de la période 1er août 2012 et 30 juin 2016. Au surplus, Mme A a produit son relevé de carrière, à jour au 1er janvier 2025, permettant d’établir qu’elle n’a obtenu aucune prise en compte de cette période au titre du régime additionnel de la fonction publique.
En ce qui concerne le taux des cotisations appliqué aux versements au profit de la CNRACL :
7. Aux termes de l’article 6-V du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « V.-Les employeurs régis par ces dispositions sont tenus d’adresser à la caisse nationale, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration faisant ressortir, pour chaque bénéficiaire du régime, les informations ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, payées au cours de l’année précédente ainsi que le montant des différentes retenues et contributions versées correspondantes. ».
8. Mme A justifie que le CHRMT, pour régulariser les cotisations patronales non versées à la CNRACL, a appliqué à ces cotisations un taux uniforme de 10,56 % au lieu du taux prévu au titre de chacune des années à reconstituer.
Sur le montant de l’astreinte définitive à liquider :
9. Le CHRMT n’a pas produit de mémoire dans la présente instance avant la clôture de l’instruction et n’a pas accompli les diligences nécessaires à l’exécution complète du jugement du 11 janvier 2018 et ce, malgré l’astreinte de 30 euros par jour de retard prononcée par le jugement du 6 décembre 2021 et l’astreinte majorée à 60 euros prononcée par le jugement du 16 août 2023. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 6 août 2023 en procédant à une modération de son montant pour tenir compte de l’exécution, tardive, du versement des cotisations de retraite auprès de Malakoff Médéric en juillet 2023, auprès de la CNRACL en juin 2024 et auprès de la RAFP le 24 juin 2025. Le CHRMT étant tenu d’exécuter régulièrement et en totalité les décisions du tribunal, sans attendre d’être invité à le faire par les requérants sur un point particulier, la circonstance que Mme A n’a expressément demandé qu’en cours de procédure que les points RAFP lui soient versés et que le taux des cotisations soit corrigé est sans incidence sur l’étendue de l’obligation qu’avait le CHRMT d’exécuter le jugement précité.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de liquider l’astreinte d’un montant de 60 euros pour la période de 612 jours entre le 30 octobre 2023 et le 24 juin 2025, date de versement des cotisations à la RAFP correspondant à 36 720 euros. Il y a lieu toutefois, eu égard à l’exécution partielle du jugement au fil de la procédure devant le tribunal d’en modérer le montant en la fixant à la somme globale de 5 000 euros à verser en totalité à Mme A.
D É C I D E :
Article 1er : Le CHRMT versera à Mme A la somme de 5 000 (cinq mille) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement du 16 août 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au CHRMT. Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour des comptes, en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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