Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 16 mars 2026, n° 2603559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2603559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… C…, représenté par Me Akar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une troisième période de quarante-cinq jours, dans l’attente de son transfert aux autorités roumaines ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile afin de permettre l’enregistrement de sa demande ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas de sa compétence ;
l’arrêté du 26 février 2026 est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle compte tenu de sa situation de grossesse ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de transfert vers les autorités roumaines ;
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’elle est la mère d’une enfant mineur actuellement scolarisée et que son enfant à naître est atteint d’un handicap qui nécessitera dès sa naissance une prise en charge médicale spécialisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 12 mars 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante turque née le 24 octobre 1990, a fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités roumaines en vue du traitement de sa demande d’asile par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2025. Par des arrêtés du 27 novembre 2025 et 15 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a de nouveau assignée à résidence pour une troisième période de quarante-cinq jours, dans l’attente de son transfert aux autorités roumaines. Mme C… demande l’annulation de l’arrêté du 26 février 2026.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 13-2025-12-31-00007 du 31 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches du Rhône, le préfet a donné délégation à Mme B…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, à l’effet de signer les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté de transfert vers les autorités roumaines. Il ressort également des termes de la décision attaquée que la mesure d’assignation à résidence est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre la procédure de transfert de la requérante vers la Roumanie dont la perspective demeure raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des considérations de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont accepté, par un accord explicite du 7 octobre 2025, le transfert de Mme C… en vue du traitement de sa demande d’asile, ce qui a donné lieu à une décision de transfert du 16 octobre suivant. La seule circonstance que depuis cette date le transfert n’ait pas été effectué ni qu’une date ne soit prévue à cet effet et qu’aucun transport n’ait été réservé n’est pas de nature à remettre en cause le caractère raisonnable de la perspective de transfert vers les autorités roumaines. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en retenant un tel motif la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, si Mme C… fait valoir que son état de grossesse n’a pas été pris en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône et fait obstacle à la mesure d’assignation à résidence dont elle fait l’objet, elle ne démontre pas en quoi les modalités de l’assignation seraient incompatibles avec son état, alors même que l’arrêté en litige prévoit que Mme C… « devra se présenter à chaque convocation délivrée par l’autorité administrative » sans imposer de fréquence ni de restriction horaire. Si elle soutient que son enfant à naître nécessitera une prise en charge particulière dès sa naissance compte tenu de son handicap, il ressort des pièces du dossier que l’accouchement de son enfant, atteint de pieds bots bilatéraux, est prévu le 1er juin 2026, soit bien après l’expiration de la présente mesure d’assignation à résidence fixée pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et de l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa situation doit être écarté.
En cinquième lieu, l’intéressée n’établit pas, en se bornant à soutenir, sans plus de précisions, que son assignation à résidence imposerait « des contraintes matérielles et administratives qui perturbent le quotidien de l’enfant », une atteinte excessive à son droit à la vie privée et familiale compte tenu des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation des conséquences de cette décision sur sa vie familiale et méconnaîtrait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième et dernier lieu, Mme C… soutient que son assignation à résidence serait de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, actuellement scolarisée en France ainsi qu’à celui de son enfant à naître. Toutefois, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé alors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige que des convocations lui seraient délivrées à une fréquence excédant une fréquence raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars* 2026.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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