Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 18 févr. 2026, n° 2414901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414901 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Seine-Saint-Denis, CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de Mme B….
Par cette requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme A… B… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 5 août 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne, émise pour le recouvrement de la somme de 174 euros correspondant à un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er août 2021 au 31 août 2021.
Elle soutient que :
- la caisse a dépassé le délai légal de deux ans dont elle dispose pour procéder au recouvrement d’un indu provenant d’une erreur de ses services ; elle a effectué son changement d’adresse lors de son déménagement ;
- elle n’a pas reçu de mise en demeure préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré 2 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la caisse renonce au recouvrement de la somme de 174 euros faisant l’objet de la contrainte contestée, si bien que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis sollicite la mise hors de cause de la caisse. Il soutient que la contrainte en litige a été émise par la CAF de la Haute-Garonne qui ne l’a pas cédé à la CAF de la Seine-Saint-Denis après le déménagement de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- et les observations de Mme C…, représentant la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est vu notifier une contrainte émise le 5 août 2024 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 174 euros, pour la période correspondant au mois d’aout 2021. Par la présente requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par son mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne déclare renoncer au recouvrement de la somme de 174 euros faisant l’objet de la contrainte émise le 5 août 2024. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentées par Mme B…, sont devenues sans objet.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Une copie du présent jugement sera communiquée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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