Rejet 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2601707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2026, M. C… A…, agissant en qualité de représentant légal de Mme D… A…, représenté par Me Krzisch, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de remplacer la professeure absente dans la classe de sa fille, de fournir provisoirement des supports pédagogiques et des livres aux élèves de cette classe et de procéder à la désinsectisation de l’école primaire, dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’aucun remplacement effectif des professeurs des écoles de sa fille n’a eu lieu depuis l’alerte du 3 octobre 2025 et sa demande en ce sens du 4 novembre 2025 et que l’école est infestée de cafard ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors que l’autorité académique est restée inactive et n’a pas entrepris les diligences nécessaires pour pallier l’absence des professeures, alors que le défaut de remplacement des enseignantes porte un préjudice grave aux élèves. Ainsi, l’Etat manque à son obligation légale d’assurer le fonctionnement du service public de l’éducation. De même le recteur n’a pas pris les mesures pour assurer la salubrité des locaux de l’école primaire et pour fournir aux élèves des manuels et livres pour favoriser leur apprentissage ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille, Mme D… A…, actuellement scolarisée en classe de CE1 à l’école primaire Joséphine Baker de Livry-Gargan (93), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de remplacer la professeure absente dans la classe de sa fille, de fournir, provisoirement, des supports pédagogiques et des livres aux élèves de cette classe et de procéder à la désinsectisation de l’école primaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la demande tendant au remplacement de la professeure absente :
4. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes ». Le troisième alinéa de l’article D. 321-1 du même code dispose : « L’école élémentaire apporte à l’élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d’exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L’école permet à l’élève d’étendre sa conscience du temps, de l’espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l’acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l’élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. ». Aux termes de l’article premier de l’arrêté du 9 novembre 2015 susvisé : « La durée hebdomadaire des enseignements à l’école (…) élémentaire est de vingt-quatre heures ». La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre chargé de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits.
5. M. B… A…, expose qu’il était prévu, à la rentrée scolaire, que deux professeures des écoles seraient en charge de la classe mentionnée au point 1, l’une les lundis et mardis, l’autre les jeudis et vendredis, mais que, alors que les intéressées ont présenté un fort absentéisme, l’une d’elle, seulement, a été remplacée à compter du mois de novembre, l’autre demeurant absente et non remplacée. Toutefois, il résulte de l’instruction et il ressort des termes d’un courriel, daté du 30 janvier 2026, produit en défense, que l’autorité académique a décidé de remplacer cette seconde enseignante à compter du 26 janvier 2026, date à laquelle la présente requête a été enregistrée et que les services du rectorat ont pris en compte les besoins de remplacement de l’enseignante titulaire jusqu’au 30 juin 2026. La demande de M. B… A… se heurte donc à l’existence d’une décision, par laquelle l’administration prévoit les remplacements dans la classe de sa fille du 26 janvier 2026 au 30 juin suivant. Or, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que sa fille a subi, postérieurement à ce courriel, deux absences n’ayant pas fait l’objet de remplacement le 2 février 2026 et le 6 mars suivant, n’est pas de nature à faire considérer que cette décision aurait été rapportée. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il est loisible à l’intéressé s’il s’y croit recevable et fondé à rechercher, le cas échéant, l’indemnisation d’éventuels préjudices qui résulteraient de la méconnaissance par le ministre chargé de l’éducation nationale de l’obligation légale pesant sur lui évoquée au point précédent.
Sur la demande tendant à fournir des supports pédagogiques et des livres aux élèves de la classe :
6. Le requérant demande également au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de fournir des supports pédagogiques et des livres aux élèves de la classe de sa fille. Il résulte toutefois de l’instruction que, par un courriel du 6 novembre 2025, les services du rectorat de Créteil ont indiqué à M. B… A… que la décision d’utiliser ou non des manuels relève du choix pédagogique de l’enseignant et que les deux enseignantes de la classe ont décidé de ne pas en utiliser. Sa demande se heurte donc à l’existence d’une décision par laquelle l’administration refuse de fournir aux élèves de la classe des supports pédagogiques et des livres. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la présente demande en tant qu’elle concerne les élèves, autres que Mme D… A…, de la classe de CE1 de l’école primaire Joséphine Baker de Livry-Gargan, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur la demande tendant à procéder à la désinsectisation de l’école primaire :
7. M. B… A… demande enfin au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la désinsectisation de l’école primaire mentionnée au point 1. Toutefois, en tout état de cause, s’il soutient que le bâtiment de ladite école, dans lequel les élèves de la classe CE1 étudient, est infesté d’insectes, il ne l’établit pas en se bornant à produire un courriel, qu’il a lui-même envoyé aux services de l’académie de Créteil, dans lequel il déclare que les locaux sont infestés de cafards. Par suite, M. B… A… ne justifie pas, dans la présente instance, de l’utilité, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Créteil de procéder à la désinsectisation de l’école primaire.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… A…, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au recteur de l’académie de Créteil.
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Vie privée ·
- Atteinte
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur de droit ·
- Cartes
- Pêche ·
- Environnement ·
- Eau douce ·
- Habitat ·
- Conservation ·
- Associations ·
- Poisson ·
- Espèce ·
- Site ·
- Directive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retrait ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Recours gracieux ·
- Administration ·
- Décision implicite
- Développement ·
- Abandon ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Caractère ·
- Avance de trésorerie
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Assignation à résidence ·
- Pays
- Astreinte ·
- Fonction publique ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Jugement ·
- Cotisation patronale ·
- Décret ·
- Centre hospitalier ·
- Versement
- Guadeloupe ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Interdiction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Économie mixte ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Logement ·
- Société anonyme ·
- Droit privé ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Marches
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense ·
- Statuer ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.