Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 janv. 2026, n° 2505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2025 et 2 janvier 2026, la SARL Lauviah Normandie demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 décembre 2025 par laquelle la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27 a rejeté l’offre qu’elle avait présentée dans le cadre de la procédure de passation du lot n° 3 « menuiserie extérieure – PVC » du marché de « réhabilitation tous corps d’état avec amélioration énergétique et insertion de l’emploi par l’économie de 100 logements « Alsace-Lorraine » rue Pierre Brossolette » à Evreux ;
2°) de suspendre la procédure de passation du marché litigieux ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner, aux frais du pouvoir adjudicateur, la relecture de la valeur technique des offres par un tiers compétent, qualifié et indépendant de la maîtrise d’ouvrage aux fins de vérifier le respect des critères, sous-critères et méthodes de notation définis par le règlement de la consultation ;
3°) d’ordonner la communication du détail précis et circonstancié des écarts constatés et des éléments jugés manquants ou insuffisants au regard de la valeur technique ne lui ayant pas permis d’atteindre la note maximale à chaque critère et sous-critère ;
Elle soutient que :
la seule circonstance que le règlement de la consultation indique que le tribunal judiciaire d’Evreux puisse être saisi, sur le fondement des articles 1441-2 et 1441-3 du code de procédure civile est, dès lors que le pouvoir adjudicateur a entendu se soumettre expressément au code de la commande publique, sans incidence sur la compétence de la juridiction administrative pour connaître de cette requête ;
la décision de rejet de son offre est insuffisamment motivée ;
la circonstance qu’elle ait, alors que leurs offres reposaient sur un contenu et une approche technique distincte, obtenu strictement la même note que la société attributaire au critère de la valeur technique révèle que ce critère a, en réalité et en méconnaissance du principe d’égalité de traitement entre candidats, été neutralisé par la méthode de notation utilisée par le pouvoir adjudicateur qui n’a pas procédé à un examen réel et individualisé des capacités techniques proposées ;
le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son offre ;
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2025, la SASU Entreprise Dulong, représentée par Me Vautrin Burg, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens présentés par la SARL Lauviah Normandie ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27, représentée par Me Menou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Lauviah Normandie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à tire principal, la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que le marché en litige, dont la procédure a été passée par une personne morale de droit privé pour son propre compte s’agissant de travaux réalisés sur des biens immobiliers qui lui appartiennent, constitue en réalité un contrat de droit privé ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 5 janvier 2026 et présenté au titre des dispositions des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27, verse aux débats le rapport d’analyse des offres qu’elle indique être couvert par le secret des affaires et demande qu’il soit soustrait au contradictoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 janvier 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Girard, greffière d’audience :
le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
les observations de Me Menou représentant la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27 qui confirme ses précédentes écritures ;
les autres parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27 a lancé une procédure adaptée ouverte en vue de l’attribution du marché de « réhabilitation tous corps d’état avec amélioration énergétique et insertion de l’emploi par l’économie de 100 logements « Alsace-Lorraine » rue Pierre Brossolette » à Evreux. La SARL Lauviah Normandie s’est portée candidate pour l’attribution du lot n° 3 « Menuiserie extérieures – PVC ». Par décision du 5 décembre 2025, le responsable des marchés de la société Mon Logement 27 a informé la SARL Lauviah Normandie du rejet de son offre arrivée en 2nde position et de ce que le lot n° 3 avait été attribué à la SASU Entreprise Dulong. Par la présente requête, la SARL Lauviah Normandie demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision de rejet de son offre du 5 décembre 2025, de suspendre la procédure de passation du marché litigieux ou, à titre subsidiaire, d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ou, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner, aux frais du pouvoir adjudicateur, la relecture de la valeur technique des offres par un tiers compétent, qualifié et indépendant de la maîtrise d’ouvrage aux fins de vérifier le respect des critères, sous-critères et méthodes de notation définis par le règlement de la consultation. Elle demande également au juge des référés d’ordonner la communication du détail précis et circonstancié des écarts constatés et des éléments jugés manquants ou insuffisants au regard de la valeur technique ne lui ayant pas permis d’atteindre la note maximale à chaque critère et sous-critère.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / (…) / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.
D’une part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les marchés publics conclus par les organismes privés d’habitation à loyer modéré sont soumis aux dispositions du code de la commande publique. ». Selon l’article R. 433-5 de ce code : « Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (…) ». Selon l’article 2 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. / La demande est portée devant la juridiction judiciaire. ».
Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
Il résulte de l’instruction que la procédure contestée, dont la SARL Lauviah Normandie demande l’annulation, a été lancée par la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27 qui est une personne morale de droit privé qui, se trouve soumise en application des dispositions citées au point 4., pour les marchés qu’elle passe, aux dispositions du code de la commande publique. Les prestations en cause, pour l’attribution desquelles la consultation a été lancée, portent sur des immeubles dont est propriétaire la société Mon Logement 27 et seront réalisées pour son seul compte, aucune pièce versée au dossier ne permettant d’établir qu’elle aurait agi comme un mandataire pour le compte d’une personne publique. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le marché en litige constituerait l’accessoire d’un contrat de droit public. Par suite, la contestation relative à la procédure en cause, qui oppose deux personnes morales de droit privé au sujet de la conclusion d’un contrat de droit privé, n’entre pas dans le champ d’application matériel de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009, mentionnées au point 5, le contentieux de la passation de ces contrats en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire, devant qui est instituée une procédure en application des dispositions des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, équivalente à celle prévue par les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SARL Lauviah Normandie présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction présentées par ailleurs par la société requérante.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Lauviah Normandie est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Lauviah Normandie, à la SASU Entreprise Dulong et à la société anonyme d’économie mixte Mon Logement 27.
Fait à Rouen, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ».
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