Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 15 oct. 2025, n° 2502823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février, 23 juillet et 20 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de forme en ce qu’il ne comporte pas de signature et de mention des nom et qualité du signataire ;
- si, dans son mémoire en défense, le préfet, qui reconnaît que son arrêté du 28 octobre 2024 est entaché d’illégalité externe en ce qu’il n’a pas été signé, demande au tribunal d’y substituer son nouvel arrêté du 30 juillet 2025, une telle demande ne peut être accueillie, dès lors qu’elle aboutirait à couvrir l’annulation encourue et aurait pour conséquence une méconnaissance de ses droits, la nouvelle décision du 30 juillet 2025 devant être contestée par une nouvelle saisine du tribunal dans les délais habituels afin de lui permettre de faire valoir ses arguments juridiques ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa présence effective et continue sur le territoire français depuis le 18 août 2018 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à son insertion socioprofessionnelle, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’ancienneté et à la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- compte tenu des développements qui précèdent, elle devra être annulée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal :
1°) de procéder à la substitution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par l’arrêté du 30 juillet 2025, de sorte que le recours puisse être dirigé contre ce dernier ;
2°) de rejeter la requête.
Il soutient que :
- le premier arrêté n’existe plus, dès lors qu’il a été retiré le « 30 » juillet 2025 et qu’une nouvelle décision du même jour a été prise, reprenant les mêmes éléments que la précédente et emportant les mêmes conséquences pour le requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 24 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Simon, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 11 février 1996, a sollicité le 7 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 octobre 2024 en litige a été retiré par un arrêté du 29 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 5 août 2025, ce retrait ayant acquis un caractère définitif. Dès lors, en vertu de ce qui a été énoncé au point précédent, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 28 octobre 2024, qui ont perdu leur objet. En revanche, le présent recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation du nouvel arrêté du 30 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône dont M. B… a, au demeurant, expressément demandé l’annulation dans le dernier état de ses écritures.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. M. B… déclare être entré en France le 18 août 2018, alors âgé de 22 ans. S’il est constant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2018 et par une ordonnance n° 19011013 du 21 mai 2019 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2020, le requérant, par les pièces produites au dossier, établit sa résidence habituelle sur le territoire national depuis près de sept ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant exerce une activité salariée en qualité de technicien chantier en fibre optique au sein de la société SRT Formation sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 2 décembre 2019. Si la plateforme de la main-d’œuvre étrangère a, le 31 mai 2024, émis un avis défavorable, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était d’ailleurs pas tenu de solliciter, dès lors qu’il était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, et qui ne liait pas l’autorité administrative, cet avis est motivé par la seule circonstance que la rémunération mensuelle proposée est inférieure d’environ 60 euros à la rémunération conventionnelle minimale applicable à l’emploi de technicien télécom. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, M. B… exerçait cette activité salariée de manière continue depuis plus de cinq ans et demi attestant de fait d’une expérience significative dans ce métier et à la grande satisfaction de son employeur. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France, à l’ancienneté et à la stabilité de son insertion professionnelle, M. B… est fondé à soutenir qu’en ayant refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
8. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à Me Decaux, conseil de M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %), sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : L’arrêté du 30 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Me Decaux, conseil de M. B…, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%), sous réserve du respect des prescriptions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Decaux et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Simon, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
F. Simon
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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