Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B E, représenté par Me Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le mois qui suit la décision, et de le munir sous cinq jours d’un récépissé l’autorisant à travailler ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour sous cinq jours dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par la préfète ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant du Kosovo, est entré en France le 6 janvier 2019 accompagné de sa compagne et de leurs trois enfants mineurs et a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée. Il a sollicité le 5 novembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme C A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. L’arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose également, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait, relatives à la situation personnelle de M. E, sur lesquelles il est fondé et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet de l’Isère a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. E doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. En l’espèce, l’admission au séjour de M. E ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires et les éléments qu’il fait valoir, notamment son contrat de travail, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1. Par suite, le préfet de l’Isère n’a pas commis d’erreur de droit.
6. Aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si M. E fait valoir ses six années de présence en France, il ne fait, cependant, pas état d’une intégration particulière alors qu’il a nécessairement conservé des attaches familiales et personnelles au Kosovo, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. S’il soutient que ses trois enfants, nés en en 2010, 2012 et 2014, sont scolarisés en France, il n’est pas établi que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité au Kosovo ni que la cellule familiale ne pourra s’y reconstituer. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Il résulte des mêmes circonstances que la décision de refus de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, il n’y a pas lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire.
9. Les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation dirigés contre la mesure d’éloignement doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
10. La décision obligeant M. E à quitter le territoire n’étant pas illégale, il n’y a pas lieu d’annuler, par voie de conséquence, la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an. Eu égard aux circonstances de l’espèce, en fixant la durée de cette interdiction de retour à un an, le préfet de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions de M. B E à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Zouine et la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. D
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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