Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 25 juin 2025, n° 2401567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. B A, représenté
par Me Ngounou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 73 750 euros en réparation des préjudices de jouissance et moral qu’il estime avoir subis en raison de la carence des services de l’Etat à assurer son relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par une décision du 2 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
— par une ordonnance du 25 septembre 2023, le tribunal a enjoint le préfet
du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er décembre 2023 ;
— faute pour les services préfectoraux d’avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a droit à l’indemnisation des préjudices subis ;
— la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 décembre 2018 au 10 décembre 2028 ;
— père d’un enfant mineur, qui réside avec sa mère, il peine à exercer ses droits de visite et d’hébergement en raison de la précarité de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique le rapport de M. D et les observations de Me Ngounou, représentant le requérant, qui précise qu’il y a lieu d’assortir ses conclusions aux fins de condamnation d’une demande d’astreinte, seul moyen de contraindre la préfecture à satisfaire les droits du requérant, alors qu’une demande d’exécution de l’ordonnance
du 25 septembre 2023 est demeurée sans effet.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T3, sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 2 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l’intéressé, le tribunal a, sur le fondement
du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint au préfet du Val-de-Marne d’assurer
le relogement de l’intéressé, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1erfévrier 2024. En l’absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d’indemnisation, reçue le 9 juin 2023 par le préfet du Val-de-Marne qui l’a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 73 750 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires avec astreinte :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : « Attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » et « Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ». Or, il fait valoir qu’il n’a pas été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente-neuf mois après la naissance de l’obligation pesant sur l’Etat née à l’expiration d’un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit M. A seul, faute pour ce dernier d’établir qu’il a la garde de sa fille, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence en condamnant l’Etat à verser au requérant une somme
de 850 euros. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir ses conclusions d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 100 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A une somme de 850 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Plaine ·
- Acte ·
- Conclusion ·
- Rejet
- Infirmier ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Diplôme ·
- Chirurgien ·
- Santé ·
- Décision implicite ·
- Fonctionnaire
- Associations ·
- Camion ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'équipe
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Mesures d'urgence ·
- Suppression ·
- Exécution ·
- Prime ·
- Terme
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Garde des sceaux ·
- Amende ·
- Portée ·
- Infraction ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.