Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2209266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions de gardien de la paix à compter de la notification de l’arrêté ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le réintégrer dans ses fonctions.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 octobre 2022 est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, il intervient en raison de son signalement de faits de harcèlement, racisme, sexisme, corruption, et insalubrité du service et, d’autre part, il a déjà fait l’objet d’une première mesure de suspension entre le 20 novembre et le 30 décembre 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par contrat, en septembre 2015, pour une durée de trois ans en tant qu’adjoint de sécurité. Il a été titularisé en qualité de gardien de la paix le 22 décembre 2020. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a suspendu de ses fonctions, à titre conservatoire.
2. En premier lieu, la mesure de suspension d’un agent est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Dès lors, elle n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ou de l’article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat qui n’était au demeurant pas applicable au requérant, titularisé à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ». Il en résulte que la suspension prise sur le fondement de ces dispositions peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. Eu égard à la nature de l’acte de suspension prévu par ces mêmes dispositions et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l’administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu’ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l’acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d’un recours en excès de pouvoir contre cet acte.
4. Pour prononcer la suspension, à titre conservatoire, de M. A, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire le 19 novembre 2021 pour, notamment, des faits de viol sur mineur de quinze ans, de viol de sa compagne et de menaces de mort sur une troisième personne et sur le fait que l’intéressé avait reconnu les faits de viol sur mineur de moins de quinze ans. En effet, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’ordonnance du 19 novembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune, que M. A a été mis en examen des chefs de viol sur mineure de moins de quinze ans à raison de faits commis entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2021, viol commis par le conjoint concubin ou partenaire lié par un pacte social de solidarité à raison de faits commis entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, atteintes sexuelles sur mineure de moins de quinze commis entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2021, violences sans incapacité totale de travail sur mineure de moins de quinze ans à raison de faits commis entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2021, corruption de mineure de moins de quinze ans à raison de faits commis entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2021, menace de mort avec son arme de service, à raison de faits commis entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020. Il ressort également de cette ordonnance que le requérant, d’une part, a été placé sous contrôle judiciaire et ainsi astreint à différentes obligations dont l’interdiction de sortir du territoire national métropolitain et de porter ou de détenir une arme et, d’autre part, a reconnu les faits de viol sur mineur de quinze ans et corruption de mineur devant le juge d’instruction. S’il soutient qu’il a déjà fait l’objet d’une première mesure de suspension entre le 20 novembre et le 30 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier qu’il a été placé en autorisation spéciale d’absence durant cette période sans qu’aucune décision de suspension ne soit intervenue. En outre, M. A ne fait état d’aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral en se bornant à des allégations générales de harcèlement, racisme, sexisme, corruption, et insalubrité du service. Dans ces conditions, les faits imputés à M. A présentaient, à la date d’adoption de la décision en litige, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la suspension en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la suspension contestée résulte de sa manière de servir. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a suspendu M. A de ses fonctions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Horn
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2209266
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