Annulation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 juil. 2025, n° 2520867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025 et des pièces complémentaires, produites le 25 juillet 2025, Mme B C A, représentée par Me Ducassoux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler avant le 25 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée, dès lors que l’arrêté en litige l’expose à une perte d’emploi, son employeur l’ayant mise en demeure de justifier de la régularité de son séjour avant le 25 juillet 2025 ; elle travaille en France depuis dix ans, dont les trois dernières années en situation régulière, et exerce un métier considéré comme en tension ;
— la décision de refus de séjour en litige est insuffisamment motivée, a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été convoquée devant la commission du titre de séjour, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, est entachée d’erreurs de fait sur la réalité et l’intensité de son insertion professionnelle, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
Des pièces ont été produites par le préfet de police le 24 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2519223, enregistrée le 8 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gualandi pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 25 juillet 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, M. Gualandi a lu son rapport et entendu :
— Me Ducassoux, représentant Mme A, qui reprend les conclusions et moyens soulevés à l’appui de sa requête, en précisant que la convocation à la séance de la commission du titre de séjour, produite par le préfet en défense, ne lui a jamais été adressée ;
— Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requérante ne justifie ni de l’existence d’une situation d’urgence ni de celle d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 15 novembre 1971, entrée en France en 2014, selon ses déclarations, a sollicité en 2022 la délivrance d’un titre de séjour. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police en date du 28 mai 2025, en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur la demande de suspension de la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de ce refus sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A réside de manière habituelle en France depuis 2014 et exerce une activité professionnelle depuis janvier 2017. Titulaire de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés depuis avril 2022, elle exerçait son activité professionnelle en situation régulière depuis plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige et bénéficiait depuis août 2024 d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi d’aide à domicile, conclu avec l’association garchoise de maintien et d’aide à domicile. Dans ces conditions, et alors que cette association l’a mise en demeure le 18 juillet 2025 de produire un document attestant de la régularité de son séjour et a indiqué qu’à défaut, il serait procédé à la rupture de son contrat de travail, la perspective de cette rupture de contrat de travail, et de la privation de ses revenus qui en résulterait, constituent dans les circonstances de l’espèce une situation d’urgence. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de Mme A, celle-ci justifie se trouver dans une situation d’urgence suffisamment caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; () « . Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. () ".
7. Le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure, en raison de l’absence de convocation de Mme A devant la commission du titre de séjour, qui ne l’a pas entendue et a émis le 12 mai 2025 un avis défavorable à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision rejetant sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence de Mme A, de réexaminer la demande de titre de séjour de l’intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de cette notification et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 du préfet de police est suspendue en tant que cet arrêté rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou, le cas échéant, à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. Gualandi
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6
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