Rejet 29 octobre 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 29 oct. 2025, n° 2413556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024, Mme A… E… B…, représentée par Me Dalmas, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « entrepreneur/profession libérale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
- et les observations de Me Dalmas, pour Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 19 juin 1996, est entrée en France le 5 septembre 2015 munie d’un visa long séjour. Elle a été mise en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant », dont le dernier expirait le 20 janvier 2023, et a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise ». Elle a sollicité le 2 novembre 2023 un changement de statut afin que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » sur le fondement des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, par arrêté n°24-018 du 4 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de la requérante. Cette motivation ne révèle en outre aucun défaut d’examen de sa situation personnelle et familiale.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’une carte de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle à l’étranger qui vient exercer en France une profession commerciale, industrielle ou artisanale est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Lorsque l’étranger est lui-même le créateur de l’activité qu’il vient exercer, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
Si Mme B… se prévaut, d’une part, de la croissance de sa société de conseil en immobilier et de valorisation de patrimoine, de la fidélisation de sa clientèle et de son projet de recrutement d’un salarié au premier semestre 2025 et, d’autre part, de la viabilité économique de son activité en produisant un document très succinct intitulé « Etude financière prévisionnelle sur 3 ans », il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses déclarations trimestrielles de chiffres d’affaires, lesquelles indiquent un montant de zéro euro pour les 3ème et 4ème trimestres 2023, 1 380 euros pour le 1er trimestre 2024 et 5 900 euros pour le 2ème trimestre 2024, que son activité ne lui apporte pas des ressources au moins équivalentes au SMIC. En outre, le seul ordre de mission délivré le 7 avril 2024 par la société Aquitanis, dont on ignore l’activité et qui fait référence à une offre tarifaire de 1,85 euros brut par ligne « invariants » avec un traitement attendu de 3 500 invariants sur la période du 15 avril 2024 au 14 juin 2024, est insuffisant pour justifier de la viabilité économique de l’activité projetée par l’intéressée et ne permet pas d’établir l’existence de ressources propres à assurer sa subsistance. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en prenant l’arrêté attaqué, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si l’intéressée se prévaut de ses liens affectifs sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’elle est célibataire et sans charge de famille. En outre, Mme B… ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa sœur et où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Enfin, l’ancienneté du séjour en France de l’intéressée ne caractérise pas, à elle seule, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, il ne ressort, ni des pièces du dossier, ni des éléments exposés ci-dessus que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de Mme B… en prenant l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
V. LusinierLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Monument historique ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Périmètre ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Commune ·
- Protection
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Prime ·
- Rejet ·
- Résidence ·
- Aide
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Portugal ·
- Transfert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- République tunisienne
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Fait générateur ·
- Virus ·
- Délai de prescription ·
- Contamination ·
- Arbre fruitier ·
- Prescription quadriennale ·
- Conseil d'etat ·
- Délai ·
- Justice administrative
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Italie ·
- Excès de pouvoir ·
- Pièces ·
- Légalité externe ·
- Directeur général ·
- Reconnaissance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conservation ·
- Etablissement public ·
- Monument historique ·
- Associations ·
- Contrats ·
- Site ·
- Patrimoine ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Souscription
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Carte de séjour ·
- Avis ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.