Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21, 22 et 23 mai et 2 juin 2025, M. A H, représenté par Me Mathieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ou à défaut d’annuler uniquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui restituer son passeport sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titres des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à titre principal, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la cesdh ;
— elle est illégale en ce qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est insuffisamment motivée.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Gard, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les observations de Me Mathieu, qui conclut aux mêmes fins que la requête, déclare abandonner le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Gard en ce qui concerne la menace à l’ordre public constituée par le comportement du requérant, et reprend les autres moyens développés dans les écritures, et les observations de M. H ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant brésilien, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 14 février 2024. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté du 28 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard du même jour, le préfet du Gard a accordé à Mme D E, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté prévoit que la même délégation de signature est accordée à Mme G F, cadre d’appui chargée des questions migratoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E, et à Mme C B, cheffe du bureau du contentieux des étrangers de la préfecture et signataire de l’arrêté contesté, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mmes E et F. Dès lors, le requérant, qui n’allègue ni n’établit que Mmes E et F n’étaient pas empêchées lorsque l’arrêté litigieux a été édicté, n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été signé par une autorité incompétente.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
4. D’autre part, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
5. La circonstance que la demande d’admission réalisée par M. H auprès de l’université de Nîmes pour l’année universitaire 2025-2026 ait été acceptée ne permet pas de considérer qu’il suivait à un enseignement en France à la date de la décision attaquée. En outre, le requérant ne justifie pas disposer de moyens d’existence suffisants. Dès lors, il ne démontre pas qu’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette circonstance faisait obstacle à ce que le préfet du Gard prenne à son encontre une mesure d’éloignement.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, si M. H établit avoir vécu et réalisé une partie de sa scolarité en France entre 2009 et 2012, il est entré pour la dernière fois sur le territoire français, ainsi qu’il l’indique lui-même, le 14 février 2024. Par ailleurs, si le requérant, qui a déclaré résider chez son neveu, fait valoir qu’il est en couple avec une ressortissante française, la nationalité de cette dernière n’est pas établie et, en tout état de cause, l’ancienneté et la stabilité de cette relation ne sont pas démontrées dans la mesure où il est constant qu’elle n’a débuté qu’environ un an avant l’édiction de la décision contestée. Enfin, M. H ne justifie pas bénéficier d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire français. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations précitées.
8. En quatrième lieu, le requérant n’allègue ni n’établit que son retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux, et en particulier la décision fixant le pays de renvoi, aurait dû faire l’objet d’une motivation spécifique sur ce point.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. H n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En sixième lieu, l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
11. D’une part, l’arrêté contesté cite les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Gard a décidé d’édicter à l’encontre de M. H une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cette décision est, par conséquent, suffisamment motivée.
12. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. H ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français. Par suite, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H, au préfet du Gard et à Me Mathieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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