Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2025, n° 2409208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2409208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande du 5 juin 2024 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Tourcoing ;
2°) d’enjoindre au préfet, de reconstituer sa carrière en prenant en compte l’avantage spécifique d’ancienneté depuis le 1er mars 2002 et de lui verser les compléments de rémunération dus en conséquence depuis cette date et ce dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /(…)/ ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord a reconstitué la carrière de M. B… au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté, pour la période allant du 1er novembre 2004 au 31 octobre 2024 et que cette reconstitution a donné lieu aux versements de rappels de rémunération au mois de juillet 2025. En outre, la même autorité a opposé la prescription quadriennale aux créances découlant de cette reconstitution de carrière, pour la période se rapportant aux années 2005 à 2011, par une décision du 10 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmis, pour information, au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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