Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 juil. 2025, n° 2510293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par
Me Jonquet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision « 48SI » en date du 20 mars 2025, reçue le 15 avril 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points au capital affecté à son permis de conduire en application d’une infraction commise le 6 octobre 2023 à Deuil La Barre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un permis de conduire valide est nécessaire pour effectuer ses déplacements dans le cadre de son activité professionnelle et assurer sa stabilité familiale et financière ; en outre, il ne constitue pas un danger de la route ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’information préalable relative à la perte de point ;
- elle est entachée d’un défaut de notification en méconnaissance des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route liée à l’absence de prise en considération des récupérations de points.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2510294, enregistrée le 13 juin 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision « 48SI » du 20 mars 2025, notifiée le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. B…, au motif que son solde de points était nul en raison de plusieurs infractions commises et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… fait valoir que la validité de son permis de conduire est indispensable pour effectuer ses déplacements réguliers dans le cadre de son activité professionnelle et assurer sa stabilité familiale et financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que si le contrat de travail de l’intéressé comporte une clause exigeant d’être en possession d’un permis de conduire valide, il ne produit aucune pièce versée au dossier, et qui ne saurait résulter de ses seules écritures, permettant d’établir que son contrat de travail est suspendu voire rompu du fait de l’invalidation de son permis de conduire. Par ailleurs, si l’analyse du planning du requérant permet de constater qu’il doit se déplacer sur l’ensemble des départements de la région parisienne, il n’établit pas que ses déplacements ne pourraient pas être faits par des moyens de transport de substitution privés ou publics. Ainsi, eu égard à l’intérêt primordial qui s’attache à la sécurité routière, M. B… ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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