Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 7 janv. 2025, n° 2317037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me C, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) du 29 mai 2023 leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendants à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation manifestement erronée des documents produits, justifiant qu’ils sont à la charge de leurs descendants de nationalité française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 octobre 2024.
Le ministre de l’intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B C, ressortissants mauritaniens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité d’ascendants à charge de ressortissants français auprès de l’autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie). Par des décisions du 29 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 17 septembre 2023, dont M. D et Mme C demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
3. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre des décisions de refus de délivrance de visas fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ».
5. Par les moyens qu’ils invoquent, tirés de ce que la commission de recours aurait, d’une part, procédé à une appréciation manifestement erronée de leur qualité d’ascendants à charge de ressortissants français et, d’autre part, de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. D et Mme C ne contestent pas utilement la légalité du motif opposé par cette commission à leurs demandes de visas.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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