Non-lieu à statuer 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Taelman et Me Le Pors, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler sa carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision du tribunal, à défaut, de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra cette notification, sous la même astreinte.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, à charge pour l’administration de renverser cette présomption, alors qu’en outre elle est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle n’est pas motivée, que sa demande n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux et que l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la pièce produite le 20 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 14 h 30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- les observations de Me Roche, substituant Me Taelman et Me Le Pors, représentant Mme A…, qui reprend ses écritures et soutient notamment que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction n’écarte pas l’urgence et ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de paiement des frais irrépétibles ou tout au moins à la réduction du montant de la somme susceptible d’être versée à la requérante à ce titre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante vietnamienne née le 6 janvier 1976, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 4 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 décembre 2024. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la requête Mme A… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 avril 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A…, qui, ne sollicitant pas son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, doit être regardée comme invoquant l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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