Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme raison, 3 déc. 2024, n° 2406640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre et 3 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcé à son encontre le 17 juin 2022.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les obligations de résidence et de comparution issues de la décision du juge de la liberté et de la détention du 26 novembre 2024 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024 à 12.27, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête pour être infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Raison, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Raison, magistrat désigné,
— et les observations de Me Lestrade, avocat du requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 30 juillet 1996 à Casablanca, a fait l’objet d’une décision du préfet du Var en date du 17 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une décision du même jour du préfet du Var prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du 29 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 17 juin 2022 d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 29 novembre 2024 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B D, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, M. D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, notamment, les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles L. 611-1 et L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prolonger d’une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l’objet. Précisément, il est mentionné que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 17 juin 2022 assortie d’une décision d’interdiction de retour du même jour, qui n’ont pas été exécutées. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français au titre du regroupement familial en 2000 alors qu’il était âgé de trois ans, qu’il a résidé chez ses parents au Muy où il a suivi sa scolarité jusqu’en 2016, et que ses parents sont titulaires de cartes de résidents tandis que ses frère et sœur justifient de l’obtention de la nationalité française. En outre, si M. C, célibataire et sans charge de famille, se dit domicilié chez ses parents et soutient avoir une nouvelle compagne depuis peu, il n’apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Par conséquent, il ne justifie pas avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, alors même qu’il a subi plusieurs périodes d’incarcérations à la suite de condamnations pénales intervenues en 2016, 2018, 2022 et 2024 notamment pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants, de violences aggravées, d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, et de refus d’obtempérer. A cet égard, la récente incarcération dont il a fait l’objet le 19 septembre 2024 en exécution d’une décision du juge d’application des peines en date du 2 mai 2024 ordonnant la révocation d’une peine de sursis probatoire, établit la persistance et l’actualité de la menace à l’ordre public que représente l’intéressé. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 29 novembre 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
6. En quatrième lieu, M. C a fait l’objet par arrêté préfectoral du 17 juin 2022 d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai et d’une décision d’interdiction de retour d’une durée de deux ans. Il n’est pas contesté que l’intéressé s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français depuis lors. Par suite, et quand bien même le juge d’application des peines du tribunal judiciaire lui aurait accordé le 26 novembre 2024 une libération sous contrainte, cette circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à établir que la mesure contestée, laquelle est une prolongation d’interdiction de retour, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de prolongation d’une interdiction de retour du préfet des Alpes-Maritimes en date du 29 novembre 2024 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Lu en audience publique le 3 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
L. RAISONLa greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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