Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 16 déc. 2025, n° 2502848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A… D… B…, représenté par Me Baouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’erreur de droit ;
il est entaché d’erreur de fait ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
il méconnaît le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il dispose d’une couverture d’assurance maladie qui couvre la durée de son séjour en France ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vie privée et familiale et celle de ses enfants se trouve en France.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bastian, conseiller,
- les observations de Me Baouali, avocat de M. B…, et de M. B… lui-même.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 15 septembre 1969, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 12 septembre 2023 au 11 septembre 2024. Le 2 septembre 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4687 du 16 décembre 2024, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C…, sous-préfète de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous documents et décisions se rapportant à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B… avant de prendre cet arrêté.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement codifié au 7° de l’article L. 313-11 du même code, ni que le préfet aurait, de lui-même, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… sur ce fondement. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l’appui de son recours.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
Si M. B…, présent en France depuis seulement un an à la date de l’arrêté attaqué, se prévaut de la présence sur le territoire national de son fils aîné, désormais majeur, en situation régulière, il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’il demeure auprès de lui. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse serait présente de manière régulière en France. Enfin, la circonstance que ses deux autres enfants mineurs suivent des enseignements à distance ne fait aucunement obstacle à ce qu’ils suivent leurs parents dans le pays d’origine de la famille. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… par rapport au but en vu duquel il a pris cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Sur les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui vise notamment l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne précisément les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir un droit au séjour, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, elle est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. »
Si M. B… produit une demande de protection universelle médicale du 24 octobre 2024, un courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 31 décembre 2024 relatif à l’obtention d’une carte vitale et sa demande de carte vitale du 10 janvier 2025, ces pièces ne permettent pas de justifier de l’existence d’une assurance maladie à la date de la décision contestée. En outre, si M. B… produit une attestation de droits à l’assurance maladie, celle-ci est postérieure à la décision contestée et ne permet pas de révéler une situation antérieure. Enfin, les certificats produits en anglais et en arabe, versés à l’instance, ne permettent pas plus d’établir que M. B… était couvert par une autre assurance maladie. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée, comme c’est le cas en l’espèce, sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, laquelle était, ainsi qu’il a été dit au point 9, suffisante. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la seule durée de séjour de M. B… en France et les attaches dont il fait état dans ce pays ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même, pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire français, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est de nationalité égyptienne. Dans ces conditions, la décision fixant l’Egypte comme pays à destination duquel M. B… pourra être éloigné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Guérin-Lebacq, président,
- M. Breton, premier conseiller,
- M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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