Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2207078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207078 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Olivier Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire d’Ablain-Saint-Nazaire a refusé de le titulariser à l’issue de son stage ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire de proroger son stage ou de le titulariser à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire compétente n’a pas été consultée en application des articles L. 263-3 et L. 321-4 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ni la création de son poste ni sa nomination sur ce poste ne sont entachées de fraude.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2023 et les 2 janvier et 14 février 2024, la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, représentée par la SCP Manuel Gros, Heloïse Hicter, Audrey d’Halluin et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- il y a lieu de substituer le motif tiré de la fraude commise par le requérant comme fondant la décision attaquée à celui de l’inexistence de la création de son poste et de sa nomination sur ce poste ;
- le requérant ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 263-3 du code général de la fonction publique dès lors que sa nomination dans le grade d’adjoint administratif est nulle de plein droit.
Par lettre du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée en raison du caractère inexistant de cette décision par voie de conséquence de celui de l’arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du requérant en qualité d’adjoint administratif stagiaire, lui-même reposant sur une délibération du 17 juin 2021 inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les conclusions de M. Caustier, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et de Me Julien Robillard, représentant la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par la commune d’Ablain-Saint-Nazaire en contrat unique d’insertion du 1er septembre 2016 au 31 août 2021 pour exercer les fonctions d’animateur-jeunesse. Par un arrêté du 1er septembre 2021 pris au nom du maire, l’intéressé a été nommé en qualité d’adjoint administratif stagiaire sur un emploi à temps complet à compter du même jour et classé au quatrième échelon de ce grade. Peu de temps avant le terme du stage de M. A… d’une durée d’un an, le maire d’Ablain-Saint-Nazaire a découvert l’existence de cet arrêté de nomination, signé à son insu par la mère de l’intéressé agissant en sa qualité de première adjointe et a, par une décision du 9 août 2022, refusé de le titulariser à l’issue de son stage au motif que sa nomination était entachée de fraude. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : « (…) Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle (…) ».
D’autre part, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même. Lorsque le juge de l’excès de pouvoir est saisi d’un recours dirigé contre un acte inexistant, il est tenu d’en constater la nullité à toute époque et de le déclarer nul et de nul effet. Par ailleurs, la déclaration d’inexistence d’un acte administratif emporte celle des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte inexistant ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination de M. A… en qualité d’adjoint administratif stagiaire à compter du même jour, a été pris sur le fondement d’une délibération du 17 juin 2021 par laquelle le conseil municipal d’Ablain-Saint-Nazaire aurait ajouté au tableau des effectifs de la commune un emploi d’adjoint administratif afin d’occuper un poste « jeunesse administratif ». Si le requérant produit une version non signée du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 17 juin 2021 mentionnant la création de ce poste et son adoption à l’unanimité par les membres du conseil municipal, laquelle figure sur le site internet de la commune dont l’actualisation est réalisée par l’intéressé, ainsi qu’une attestation de l’ancien adjoint délégué aux finances certifiant avoir proposé la création de son poste au « conseil municipal du 14 juin 2021 », ces documents sont toutefois contradictoires avec la version du compte-rendu signée par l’ensemble des élus produite en défense, laquelle ne comporte aucune mention de cette création de poste et est corroborée par neuf attestations de conseillers municipaux, dont le maire, précisant qu’aucune délibération de création de poste n’avait été mise au vote le 17 juin 2021. Si M. A… se prévaut également d’un courrier électronique qui aurait servi de support à la communication de l’ordre du jour de la séance du 17 juin 2021 à l’ensemble des membres du conseil municipal avec une mention relative à la création de son poste, d’une version du compte-rendu de la séance du 17 juin 2021 sur lequel est portée la mention manuscrite « Original envoyé à l’ensemble du conseil le 14 septembre 2021 » et d’un compte rendu signé de la séance du conseil municipal du 21 septembre 2021 indiquant qu’une élue a souhaité que soit pris note de son abstention lors du vote relatif à la création du poste de M. A…, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que le conseil municipal aurait voté la création d’un poste d’adjoint administratif. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossiers, qu’aucune délibération du conseil municipal d’Ablain-Saint-Nazaire du 17 juin 2021 relative à la création d’un poste d’adjoint administratif n’a été transmise au préfet du Pas-de-Calais dans le cadre du contrôle de légalité et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais. Dans ces conditions, la prétendue délibération du 17 juin 2021 par laquelle le conseil municipal aurait ajouté au tableau des effectifs de la commune un emploi d’adjoint administratif afin d’occuper un poste « jeunesse administratif » ne peut être regardée comme ayant été adoptée par le conseil municipal. Elle constitue, ainsi, un acte nul et de nul effet. Il en résulte que M. A… n’a pas été recruté pour occuper un emploi vacant dans les services de la commune. En outre, il est constant qu’il a continué à exercer ses anciennes fonctions d’animateur. Dès lors, l’arrêté du 1er septembre 2021 portant nomination du requérant en qualité d’adjoint administratif stagiaire a le caractère d’une nomination pour ordre, nulle et non avenue, devant être qualifiée d’acte inexistant. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision litigieuse du 9 août 2022 portant refus de titularisation de l’intéressé, laquelle n’aurait pu être prise sans l’intervention de l’acte inexistant.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 août 2022 par laquelle le maire d’Ablain-Saint-Nazaire a refusé de titulariser M. A… à l’issue de son stage doit être déclarée nulle et de nul effet. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’intéressé, qui sont dirigées contre un acte inexistant, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Ablain-Saint-Nazaire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Ablain-Saint-Nazaire et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 9 août 2022 par laquelle le maire a refusé de titulariser M. A… à l’issue de son stage est déclarée nulle et de nul effet.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : M. A… versera à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Ablain-Saint-Nazaire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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