Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 sept. 2022, n° 2204699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été prise à la suite d’un avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII ;
— il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII a rendu son avis à l’issue d’une procédure collégiale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
— le préfet de la Moselle a méconnu l’étendue de sa compétence ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les observations de Me Dollé, avocat de Mme C,
— et les observations de C.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de séjour :
1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris après un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 4 avril 2022 et versé à l’instance. Il ressort des termes de cet avis, qui mentionne le nom du médecin ayant établi le rapport médical, ainsi que du bordereau de transmission, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII. Par ailleurs, cet avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant » ainsi que la signature des trois médecins ayant composé le collège. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
3. D’autre part, dans son avis du 4 avril 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Ce même avis fait état de ce qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. L’intéressée, qui souffre d’un syndrome dépressif, bénéficie d’un traitement composé d’un anxiolytique, d’un hypnotique et d’un antidépresseur et indique que deux d’entre eux, le bromazepam et le lormétazépam, ne sont pas commercialisés en Albanie. Toutefois, la seule circonstance que ces deux dernières molécules ne seraient pas disponibles en Albanie n’établit pas que l’intéressée ne serait pas en mesure d’y bénéficier d’un traitement adapté. En effet, aucun élément du dossier, et en particulier pas les pièces médicales produites, ne permet de démontrer que Mme C ne pourrait pas voir son traitement substitué par d’autres molécules pouvant traiter de manière équivalente sa pathologie. Dans ces circonstances, faute pour l’intéressée de remettre en cause l’appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII quant à l’existence d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. La requérante, entrée en France en 2017 accompagnée de son époux, se prévaut de la scolarisation de ses deux enfants. Toutefois, alors que l’intéressée ne justifie d’aucune intégration particulière sur le territoire français, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer qu’elle aurait fait de la France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, alors que son époux se trouve également en situation irrégulière, aucun élément ne permet d’établir que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et où vivent ses parents et son frère. Dans ces circonstances, Mme C, qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le 6 mars 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er octobre 2019, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Moselle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris le refus de séjour attaqué. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Moselle n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de ce que les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, en tout état de cause, les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ont été méconnues doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux relevés au point 6 du présent jugement.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle, en fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l’intéressée, se serait cru lié par le délai de trente jours de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait méconnu l’étendue de sa compétence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 3 du présent jugement quant à la possibilité pour l’intéressée de bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d’origine, Mme C n’est pas fondée à soutenir qu’en la renvoyant vers l’Albanie, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
13. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces des dossiers que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, le moyen doit être écarté.
15. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, et alors même que le comportement de l’intéressée ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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