Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 4 avr. 2025, n° 2418457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418457 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés le 25 décembre 2024 puis les 26 février, 4 mars et 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Flamant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024 est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il est intervenu en l’absence d’une procédure contradictoire préalable ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors, d’une part, que le préfet de police de Paris ne pouvait légalement consulter les données le concernant dans le traitement des antécédents judiciaires et, d’autre part, qu’il doit être regardé comme le retrait illégal d’une habilitation tacitement accordée le 20 août 2024 ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une habilitation, valable du 25 janvier 2025 au 25 janvier 2026, a été délivrée à M. A en exécution de l’ordonnance numéro 2418459 du 9 janvier 2025 par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe ;
— et les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sodexi, qui emploie M. A en qualité de manager douane, a demandé au préfet de police de Paris de lui délivrer une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l’autorité administrative après qu’il a été mis fin aux effets de la suspension ordonnée en référé.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’a délivré à M. A une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, valable du 25 janvier 2025 au 25 janvier 2026, qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024. Or, il résulte des énonciations qui précèdent que l’habilitation ainsi délivrée revêt un caractère provisoire qui ne fait pas obstacle à sa remise à cause à compter du présent jugement. D’ailleurs, le préfet de police de Paris ne justifie pas de son intention, au-delà de l’autorité qui s’attache, ainsi qu’à toute décision de justice, à l’ordonnance du juge des référés, de délivrer à l’intéressé une habilitation ne présentant pas un caractère provisoire permettant sa remise en cause, et en particulier n’établit ni même n’allègue que l’habilitation ainsi délivrée serait d’une durée équivalente à celle demandée. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions de la requête :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation () ». Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives () d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel () ».
6. Enfin, l’article R. 40-23 du code de procédure pénale dispose que : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d’antécédents judiciaires », dont les finalités sont celles mentionnées à l’article 230-6. « . Aux termes de l’article 230-6, ce traitement a pour finalité de » faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs « . aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : » Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention () Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois () La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité () « . Et aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : » I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ".
7. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 5 peuvent les consulter.
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024 mais également de ceux du courrier du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a préalablement invité M. A a formulé des observations sur les éléments révélés par l’enquête le concernant, que pour refuser la délivrance de l’habilitation sollicitée, l’autorité compétente s’est fondée sur la consultation du casier judiciaire de l’intéressé et du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) permis par l’article 230-6 du code de procédure pénale. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui se prévaut d’un casier judiciaire vierge, a sollicité l’effacement des mentions le concernant au TAJ et que par une décision du 9 janvier 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Senlis a ordonné l’inscription d’une mention faisant obstacle à ce que les informations relatives à l’intéressé soient consultées dans le cadre des enquêtes administratives. Il en résulte, eu égard aux dispositions qui précèdent, que M. A est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a entaché l’arrêté litigieux d’une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du 19 décembre 2024.
10. L’exécution du présent jugement implique, eu égard entre autres aux conclusions de la requête, que le préfet de police de Paris procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu’il convient de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
11. L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2024 pris à l’encontre de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
J. ROBBE La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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