Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2411132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme B C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire tendant à ce que sa mère, Mme A C, soit admise à l’aide sociale à l’hébergement à compter d’avril 2024.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, le tribunal a invité Mme C à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Dans le cadre de sa requête, Mme C soutient que les petits-enfants de Mme A C ne participent plus aux frais d’hébergement de cette dernière et qu’elle doit supporter seule les frais d’hébergement de sa mère, alors que ses deux frères pourraient également contribuer. Toutefois, son argumentation n’est assortie d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé s’agissant notamment de ses ressources ainsi que de ses liens de parenté. Elle a donc été invitée, par un courrier adressé le 4 novembre 2024 sous pli recommandé, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en retournant un formulaire prérempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, réceptionné par l’intéressée le 7 novembre 2024, comportait également la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Par suite, en ne régularisant pas sa requête dans le délai d’un mois, les conclusions de Mme C doivent être regardées comme étant manifestement insuffisamment motivées et rejetées, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie pour information sera adressée au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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