Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 juin 2025, n° 2304737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2304737, M. C B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 juin 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
II. Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2304738, Mme A B, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 juin 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, époux tous deux de nationalité arménienne, ont chacun présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par les services préfectoraux du Gard le 3 avril 2023. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Gard sont nées, le 3 août 2023, deux décisions implicites rejetant leurs demandes respectives. M. et Mme B demandent au tribunal l’annulation de ces deux décisions implicites refusant de leur délivrer un titre de séjour.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2304737 et n° 2304738 concernant M. et Mme B, qui sont mariés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des décisions implicites rejetant leurs demandes respectives de titre de séjour, nées le 3 août 2023, les requérants ont sollicité du préfet du Gard, par un courrier reçu le 18 septembre 2023, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative, la communication des motifs fondant les décisions implicites en litige. En l’absence de toute réponse apportée à cette demande, ils sont fondés à soutenir que les décisions implicites de refus de séjour contestées sont entachées d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des deux requêtes, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Gard a implicitement rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Il résulte de l’instruction et des deux arrêtés du 6 juin 2025, communiqués le 10 juin 2025, par lesquels le préfet du Gard, a refusé explicitement de leur délivrer un titre de séjour, qu’il a déjà procédé au réexamen du dossier des requérants en prenant deux nouvelles décisions non définitives sur leur situation. Dans ces conditions et eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte seront, par suite, rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. et Mme B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, dans le cadre de ces deux instances, une somme de 1 000 euros au total à verser à Me Badji Ouali, avocate de M. et de Mme B, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions nées le 3 août 2023 par lesquelles le préfet du Gard a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour respectives de M. et Mme B sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à Me Chreifa Badji Ouali, avocate de M. et de Mme B, une somme de 1 000 euros au total en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304737 et n° 2304738 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B, à Me Chreifa Badji Ouali et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; N° 2304738
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