Rejet 30 juin 2025
Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juin 2025, n° 2502670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 juin 2025, 25 juin 2025 et 26 juin 2025, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, l’association One Voice, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’association France nature environnement – Normandie et le Groupe mammalogique normand représentées par Me Robert, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Eure du 28 mai 2025 relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 29 mai au 15 septembre 2025 ;
2°) de rejeter la demande de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure tendant à ce que les pièces nos 9, 11, 19, 24, 27, 28 et 36 soient écartées des débats ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ; en particulier, chacune des associations justifie d’un intérêt à agir et leur requête n’est pas tardive ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que :
* l’arrêté attaqué préjudicie aux intérêts qu’elles entendent défendre en mettant en échec les actions qu’elles mènent pour la préservation de la biodiversité et du bien-être animal et autorise l’abattage de spécimens d’une espèce fragile ; son exécution prévue du 29 mai au 15 septembre 2025 a déjà débuté ; il porte donc une atteinte grave, immédiate et irréversible aux intérêts que les associations entendent défendre ;
* la destruction de blaireaux durant la phase juvénile présente un risque important sur la dynamique de l’espèce alors que le préfet n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence d’un intérêt public à maintenir l’ouverture de cette période complémentaire ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est satisfaite dès lors que :
* la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement en raison de l’insuffisance de la note de présentation du projet sur les motifs d’autorisation d’une période complémentaire ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 424-10 du code l’environnement en ce que la vénerie sous terre du blaireau qui a débuté depuis le 29 mai a pour conséquence la destruction des blaireautins qui n’ont pas atteint l’âge adulte et demeurent dans les terriers pendant tout l’été ;
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait quant aux motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau ;
* l’arrêté est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation dans la mesure où il n’existe aucune corrélation entre l’évolution des dégâts associés au blaireau et l’intensité de la vénerie sous terre et que le risque sanitaire lié à la présence de tuberculose bovine dans le département, classé au niveau 3 du bulletin Sylvatub, est accru par le recours à la vénerie sous terre du blaireau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— eu égard aux effets limités de l’arrêté et au fait que celui-ci contribue à la préservation de plusieurs intérêts publics, qui tiennent à l’intégrité des infrastructures routières et ferroviaires, à la sécurité et à la prévention d’un risque sanitaire, il n’existe aucune urgence à suspendre l’arrêté ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 23 juin 2025, la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, représentée par le cabinet Bastille avocats, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Elle fait valoir que :
— son intervention en défense est recevable ;
— les associations requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les associations requérantes n’établissent pas l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux ;
— les associations requérantes n’établissent pas la gravité de l’atteinte dont elles se prévalent ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* l’arrêté litigieux a été précédé d’une note de présentation, d’une consultation du public et d’une synthèse de la consultation conformes aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
* l’article L. 424-10 du code de l’environnement n’est pas applicable à la vénerie sous terre dès lors que ces dispositions ne concernent pas la chasse ;
* le droit de l’Union européenne ne comporte pas de disposition, directive ou règlement susceptible de s’appliquer aux blaireaux ; il ne s’agit pas d’une espèce protégée dont l’exploitation serait interdite, étant inscrite dans l’annexe III et non II de la convention de Berne ;
* l’état de conservation en Europe et en France du blaire est bon ; il est classé comme gibier, susceptible de faire l’objet d’actes de chasse à tir et de déterrage ;
* du fait des mœurs nocturnes du blaireau, la chasse à tir n’est pas envisageable ; seule la vénerie sous terre peut être praticable et efficace, laquelle est une chasse sélective, soumise à des conditions et règles très strictes ;
* l’article L. 420-1 du code de l’environnement n’a pas été méconnu dès lors qu’il est établi que la population locale de blaireaux est en augmentation et qu’elle est à l’origine de dégâts.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 25 juin 2025, l’association des déterreurs de l’Eure, représentée par Me Boyer de la SELARL Audicit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des associations requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— son intervention en défense est recevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2502669 par laquelle l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, l’association One Voice, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’association France nature environnement – Normandie et le Groupe mammalogique normand demandent l’annulation de l’arrêté litigieux ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Berne du 19 septembre 1979 ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Mialon, greffier :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les observations de Me Robert pour les associations requérantes, qui a repris ses écritures,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de l’Eure, qui a repris ses écritures,
— les observations de Me Bernard-Duguet pour la fédération départementale des chasseurs de l’Eure qui a repris ses écritures en insistant sur l’absence d’urgence avérée eu égard à la population des blaireaux dans le département de l’Eure,
— et les observations de Me Boyer pour l’association des déterreurs de l’Eure, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 28 mai 2025, le préfet de l’Eure a autorisé les périodes complémentaires de vénerie sous terre des blaireaux du 29 mai au 15 septembre 2025. Par la présente requête l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association One Voice, l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association France nature environnement (FNE) – Normandie et le Groupe mammalogique normand, demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 mai 2025 en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 29 mai au 15 septembre 2025.
Sur l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure :
2. La fédération départementale des chasseurs de l’Eure, eu égard à son objet, à intérêt au maintien de la décision attaquée dont la suspension est demandée. Ainsi son intervention en défense est recevable.
Sur la fin de non-recevoir dirigées contre l’intervention de l’association des déterreurs de l’Eure :
3. Eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu’en défense, n’est recevable au titre d’une procédure de référé suspension qu’à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l’action principale.
4. L’association des déterreurs de l’Eure, qui est également intervenue en défense dans l’instance n° 2502669 tendant à l’annulation de la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, et qui, eu égard à son objet, à intérêt au maintien de la décision attaqué, est recevable à intervenir en défense.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense :
5. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « () / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 ainsi que les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les associations agréées de pêcheurs professionnels justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
6. L’association AVES France dont l’objet est « d’œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages () par des actions visant à faire respecter les lois et règlements en vigueur sur le sujet », s’est vue délivrer, le 15 août 2022, un agrément, au sens des dispositions précitées et justifie également d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse.
7. L’association One Voice, qui a notamment pour objet la protection et la défense des animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, la « généralisation d’un mode de vie non destructeur et non-violent à l’égard des animaux » et la défense d’une société « non-violente, respectueuse des animaux » et qui est titulaire d’un agrément au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement depuis le 5 janvier 2019, justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté préfectoral attaqué dont les dispositions, compte tenu de leur nature et de leur objet, excèdent les circonstances locales et ont un rapport direct avec l’objet statutaire de cette association.
8. L’ASPAS, dont l’objet social est notamment, aux termes de ses statuts, la protection de la faune et la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général, est quant à elle titulaire d’un agrément au titre de la protection de l’environnement au niveau national depuis l’arrêté du 15 mars 2019 du ministre de la transition écologique et solidaire et justifie d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse.
9. L’association FNE – Normandie, dont l’objet est, selon l’article 2 de ses statuts, « la protection, la conservation, la restauration et l’étude de la nature, de la faune, de la flore, des espaces naturels, du patrimoine, de la diversité et des équilibres écologiques fondamentaux, de l’eau, de l’air, des sols, des sites, du patrimoine normand, de l’urbanisme, des paysages naturels et bâtis et du cadre de vie de Normandie et d’autre régions voisines » et qui bénéficie d’un agrément régional renouvelé le 15 décembre 2022, justifie d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse.
10. Le Groupe mammalogique normand, dont l’objet est, selon l’article 2 de ses statuts, « de participer à la protection de certaines espèces et à la sauvegarde de leurs milieux » et qui bénéficie d’un agrément régionale renouvelé le 8 décembre 2023, justifie d’un intérêt à agir contre la décision litigieuse.
11. Par suite de l’ensemble de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, tirée du défaut d’intérêt donnant aux associations requérantes un intérêt pour agir, ne peut qu’être écartée.
12. Par ailleurs, l’illégalité éventuelle des statuts et du fonctionnement des associations requérantes n’est pas utilement invocable pour contester la recevabilité de son action devant le juge administratif, pas davantage que ne l’est la circonstance à la supposer établie qu’elles ne mèneraient pas d’actions sur le terrain et notamment pas dans le département de l’Eure.
13. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’absence d’intérêt à agir des associations requérantes doit être écartée.
Sur la recevabilité des pièces produites :
14. La fédération départementale des chasseurs de l’Eure demande que les pièces n° 9, 11, 19, 24, 27, 28 et 36, produites par les associations requérantes, qui sont rédigées en langue anglaise, sans avoir fait l’objet d’une traduction en langue française soient écartées des débats. Toutefois, il appartient au juge administratif, dans l’exercice de son pouvoir d’instruction, de rechercher, afin d’établir les faits sur lesquels reposera sa décision, tous les éléments d’information utiles. Alors que les requêtes doivent être rédigées en langue française, les parties peuvent néanmoins joindre à leur mémoire des pièces annexes rédigées dans une autre langue. Le juge a alors la faculté d’exiger la traduction de ces pièces lorsque cela lui est nécessaire pour procéder à un examen éclairé des conclusions de la requête et des mémoires, mais il n’en a pas l’obligation. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère. En l’espèce, les pièces concernées viennent à l’appui des moyens et arguments développés dans la requête et leurs passages les plus pertinents pour la démonstration des requérantes sont directement traduits dans le corps même de la requête. Dès lors, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces du débat.
Sur les conclusions à fin de suspension :
15. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
16. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
17. L’arrêté attaqué a pour objet d’autoriser l’exercice dans le département de l’Eure, hors période générale de chasse et pour une période complémentaire comprise entre le 29 mai et le 15 septembre 2025, de la vénerie sous terre du blaireau. Eu égard à son objet, et alors même qu’il limite le nombre de blaireaux susceptibles d’être abattus durant cette période, l’arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave aux intérêts que défendent les associations requérantes, à savoir la protection et la défense des différentes espèces animales et de l’environnement. Compte tenu de la période d’autorisation complémentaire de cette méthode de chasse, qui a commencé à courir à la date de la présente ordonnance, cette atteinte présente un caractère immédiat. En outre, si le préfet de l’Eure fait valoir que la mesure est notamment justifiée par l’ampleur des dégâts provoqués par les blaireaux dans le département sur les infrastructures routières et ferroviaires, à la sécurité et à la prévention d’un risque sanitaire, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ampleur des risques allégués. Dans ces conditions, la condition relative à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
18. Aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». L’article R. 424-5 du même code dispose que : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Enfin, l’article L. 424-10 du même code énonce que : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. / A condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, des dérogations aux interdictions prévues au premier alinéa relatives aux nids et aux œufs peuvent être accordées par l’autorité administrative () ». Il appartient au préfet, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
19. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement précité est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité dudit arrêté, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 29 mai au 15 septembre 2025. Il y a dès lors lieu d’ordonner la suspension de son exécution, dans cette mesure, jusqu’au jugement de la requête au fond, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les frais relatifs au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les associations requérantes et non compris dans les dépens.
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme de 3 000 euros que l’association des déterreurs de l’Eure demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure de l’Association des déterreurs de l’Eure sont admises.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l’Eure tendant à ce que les pièces nos 9, 11, 19, 24, 27, 28 et 36 jointes à la requête soient écartées des débats sont rejetées.
Article 3 : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 28 mai 2025 relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 29 mai au 15 septembre 2025, est suspendue, jusqu’au jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2502669.
Article 4 : L’Etat versera à l’association AVES France, l’association One Voice, l’Aspas, l’association FNE – Normandie et au Groupe mammalogique normand la somme globale de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de l’association des déterreurs de l’Eure présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages France, l’association One Voice, l’Association pour la protection des animaux sauvages, l’association France nature environnement – Normandie et au Groupe mammalogique normand, à la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, à l’association des déterreurs de l’Eure et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 30 juin 2025.
La juge des référés
Signé : C. Van Muylder
Le greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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